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Texte réglementaire

Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003

Numéro
2003-1309
Date du texte
26 décembre 2003
Articles
3
Article 28

Le paiement d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite prend effet à la date prévue pour la mise en paiement.

En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le paiement de la pension de réversion des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.

Article 29

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois les dispositions des articles D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite issus de l'article 12 s'appliquent aux demandes d'admission à la retraite déposées à compter du 1er janvier 2004.

Article 30

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005753801

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