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Loi

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Numéro
2003-1312
Date du texte
30 décembre 2003
Articles
63
Article 1

I. - Il est institué pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement exceptionnel de 157 000 000 euros dont la répartition est fixée comme suit :

(Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2003 page 22594).

II. - Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales affectées aux organismes qui font l'objet du prélèvement visé ci-dessus peuvent être recouvrées en 2004 et restent dues à ces organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite des prélèvements mentionnés au I, leur sont dévolus.

Le montant de la variation de la valeur de l'actif net correspondant à cette dévolution n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat à l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 206 et suivants du code général des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions respectant la vocation spécifique des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural.

III. Paragraphe modificateur

Article 2

Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 3

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :

(Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2003 pages 22594 et 22595).

Article 4

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 125 936 406 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 621 559 496 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 355 220 162 Euros et 240 727 590 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 7

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 337 461 669 Euros et 731 783 558 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 8

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 32 200 000 Euros.

Article 9

Sont annulées, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 438 029 Euros.

Article 10

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 883 560 734 Euros et 499 000 000 Euros.

Article 11

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 519 728 322 Euros et 12 200 000 Euros.

Article 12

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 324 800 000 Euros.

Article 13

Il est annulé, au titre des dépenses des budgets annexes, pour 2003, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 1 000 000 Euros et 30 000 000 Euros.

Article 14

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-17 "Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France", un crédit de 215 850 000 Euros.

Article 15

Il est annulé, au titre des dépenses en capital pour 2003 du compte n° 903-07 "Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social", un crédit de paiement de 25 000 000 Euros.

Article 16

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-54 "Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes", un crédit de 325 000 000 Euros.

Article 17

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2003-509 du 16 juin 2003, n° 2003-859 du 8 septembre 2003, n° 2003-973 du 13 octobre 2003, n° 2003-1080 du 17 novembre 2003 et n° 2003-1124 du 26 novembre 2003, portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Article 18

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2003.

Article 19

I. Paragraphe modificateur

II. - 1. Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée.

2. Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

III. Paragraphe modificateur

Article 21

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

Article 22

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Article 23

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

Article 24

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payés à compter de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts décidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même directive. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.

Article 25

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.

III. - Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Article 26

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 27

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.

Article 30

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 5 janvier 2004.

Article 32

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 33

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 34

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Article 35

A. et B. Paragraphes modificateurs

C. - Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

Article 36

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

Article 37

A. Paragraphe modificateur

B. - Les dispositions des I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.

Article 39

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 40

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Article 43

A. Paragraphe modificateur

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.

Article 44

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.

Article 45

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

Article 50

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux contrats de location avec option d'achat conclus à compter du 1er janvier 2004.

Article 53

A. et B. Paragraphes modificateurs

C. - Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.

Article 54

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Article 56

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004.

Article 58

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

Article 59

I. Paragraphe modificateur

II. Ces dispositions s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures.

Article 60

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition relative à l'année 2004.

Article 61

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de 2004.

Article 67

I. - La transformation d'une association, qui a pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises en application du sixième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation, en société anonyme, en groupement d'intérêt public ou en groupement d'intérêt économique n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux transformations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 69

A. Paragraphe modificateur

B. - Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 70

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

Article 72

A.-I.-Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite d'un plafond annuel, au Centre technique de la conservation des produits agricoles.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II.-Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.

La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.

Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

III.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.

IV.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations.

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V.-Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;

2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.

VI.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VII.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique de la conservation des produits agricoles.

VIII.-Le Centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.

Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.

IX.-Le Centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.

Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X.-Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B.-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C.-Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

63 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005754759

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