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Texte réglementaire

Décret n°2003-1390 du 31 décembre 2003

Numéro
2003-1390
Date du texte
31 décembre 2003
Articles
6
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel navigant technique travaillant à temps complet dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement exploitant un ou plusieurs hélicoptères et affecté pour tout ou partie de son temps à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible.

Article 2

La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.

Article 3

A titre transitoire :

-pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2004 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-six heures par semaine civile ;

-pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-cinq heures par semaine civile.

Article 4

Pour l'application du présent décret, on entend par :

- opération aérienne civile d'urgence : toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :

a) Soit d'assurer un transport en relation directe avec :

1. Des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille et, ou, du personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;

2. Du personnel médical requis ;

3. Des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires ;

b) Soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu ;

- temps de service : une période de temps comprenant le temps de permanence, les périodes de vol, les temps consacrés à la préparation du vol et aux services post-vol, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales ;

- temps de permanence : une période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le membre d'équipage est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol.

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 6

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-1390 du 31 décembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005760185

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