Les carcasses et les pièces de découpe non désossées obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, issues d'animaux des espèces ovine et caprine, ne peuvent être remises au consommateur final, en l'état ou après transformation, qu'après avoir été débarrassées de la moelle épinière.
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Arrêté du 24 décembre 2003
L'outil utilisé pour retirer la moelle épinière est réservé à cet usage. La moelle épinière ainsi retirée ne peut être mise à la consommation humaine ou animale.
Par dérogation à l'article 1er, est autorisée la remise au consommateur final, en l'état ou après transformation, de viandes d'ovins ou de caprins non débarrassées de la moelle épinière et appartenant aux catégories suivantes :
a) Viandes issues d'agneaux ou de chevreaux d'un poids net carcasse inférieur à douze kilogrammes ;
b) Viandes issues d'ovins ou de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés à l'annexe I de l'arrêté du 10 août 2001 modifié susvisé.
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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