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Texte réglementaire

Décret n°2004-71 du 16 janvier 2004

Numéro
2004-71
Date du texte
16 janvier 2004
Articles
5
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de la culture et de la communication peut faire appel, pour l'accomplissement d'études, d'expertises ou de tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

Article 2

Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles, dont les montants moyen et maximum sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la culture et de la communication.

Article 3

Les personnels désignés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées, dans les conditions applicables aux personnels de l'Etat.

Article 4

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget du ministère chargé de la culture ou de l'un de ses établissements.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-71 du 16 janvier 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005765206

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