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Texte réglementaire

Décret n°2004-78 du 21 janvier 2004

Numéro
2004-78
Date du texte
21 janvier 2004
Articles
9
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, au titre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, peuvent bénéficier des indemnités et remboursements prévus au présent décret :

a) Le président ;

b) Le vice-président ;

c) Le secrétaire général ;

d) Les membres autres que les parlementaires et les représentants de l'Etat ;

e) Les collaborateurs appartenant ou non à l'administration.

Article 2

Les indemnités allouées respectivement au président et au vice-président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ont un caractère forfaitaire et mensuel.

Article 3

Les indemnités pouvant être allouées aux membres du Haut Conseil ont un caractère forfaitaire.

Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.

Article 4

Le Haut Conseil rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.

Article 5

Les indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs ont un caractère forfaitaire et leur montant est fixé par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité.

Article 6

Les montants des indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 et le montant moyen par étude des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, de la fonction publique et du budget.

Article 7

Le président, le vice-président, le secrétaire général, les membres et les collaborateurs du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 10 octobre 2003.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-78 du 21 janvier 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005765220

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