Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont mises en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au cours duquel elles sont dues ou le premier jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.
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Texte réglementaire
Arrêté du 13 janvier 2004
Article 1
Article 2
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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