Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial tel qu'il a été étendu par l'arrêté du 2 juillet 1980 pour les emplois à temps complet des personnels encadrant des mineurs, des accompagnateurs de groupes et des guides accompagnateurs.
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Décret n°2004-124 du 9 février 2004
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, et pour tenir compte des temps d'inaction, les heures au-delà de 10 heures de travail effectif par jour sont décomptées à raison de 1 heure par tranche de 3 heures de présence.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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