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Texte réglementaire

Arrêté du 9 février 2004

Numéro
Date du texte
9 février 2004
Articles
4
Article 1

La carte électorale spéciale prévue par l'article R. 231 du code électoral est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 189-1 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Elle est de couleur gris clair et porte les mentions : "République française - Liberté, Egalité, Fraternité - Nouvelle-Calédonie - Carte électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie".

Article 2

Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il existe ;

2° Le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

Article 3

Les cartes électorales spéciales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire.

Cette distribution doit être achevée trois jours avant le jour du scrutin et au plus tard le 1er septembre suivant la révision annuelle.

Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont retournées à la mairie. Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.

Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et, le cas échéant, par les témoins, et paraphé par le bureau.

Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées ainsi que celles qui l'ont été sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté portant l'indication de leur nombre et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative spéciale à partir du 1er mars.

Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative spéciale pour les besoins de la révision des listes.

Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 février 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005765353

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