Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2004-134 du 12 février 2004
Le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral est abrogé.
Un tableau comportant les nouvelles inscriptions sur la liste électorale complémentaire est dressé par la commission administrative prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, signé de tous les membres et déposé au secrétariat de la mairie le 10 mai 2004. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
La liste complémentaire prévue à l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, complétée par le tableau affiché le 10 mai 2004, modifié le cas échéant le 8 juin 2004, prend effet le jour du scrutin.
Sont applicables à l'établissement du tableau et de la liste complémentaire mentionnés aux articles 9 et 10 ci-dessus les premier et deuxième alinéas de l'article R. 8, le deuxième alinéa de l'article R. 10, les articles R. 11 à R. 15-7, R. 17-1 et les sections III et IV du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie Réglementaire du code électoral, ainsi que les articles 2-4 et 2-5 du décret du 28 février 1979 susvisé.
Les chapitres Ier à III du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Pour leur mise en oeuvre outre-mer, il est fait application des articles R. 172-1, R. 176-1, R. 201, R. 202 et R. 203 du code électoral.
Citer ce texte
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