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Texte réglementaire

Décret n°2004-155 du 16 février 2004

Numéro
2004-155
Date du texte
16 février 2004
Articles
2
Article 1

Pour l'année 2004, sont applicables les dispositions suivantes :

A. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée :

1° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les tarifs de référence nationaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 34 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et la liste des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du C du I du même article ;

2° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation révise, le cas échéant, le montant des dépenses autorisées de ces mêmes établissements et arrête le montant de la dotation globale en application des dispositions du dernier alinéa du C du I de l'article 34 susmentionné.

B. - Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée :

1° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent au plus tard le 1er septembre et après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces mêmes établissements les éléments tarifaires prévus aux 1° à 3° du A du 2 du II de l'article 34 susmentionné ;

2° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, avant le 15 septembre, les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au 3° du A du 2 du II de l'article 34 susmentionné.

C. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions dans lesquelles certains médicaments et certains produits et prestations peuvent être pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-6 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-155 du 16 février 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005765390

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