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Loi

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004

Numéro
2004-192
Date du texte
27 février 2004
Articles
241
Article 1

La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution.

La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par la présente loi organique.

La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l'identité de sa population.

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

Article 2

L'Etat et la Polynésie française veillent au développement de ce pays d'outre-mer. Ils apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

Article 3

Le haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Article 4

La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.

Article 5

Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social, environnemental et culturel.

Article 6

Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.

Article 6-1

La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.

Les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d'une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.

L'Etat assure l'entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.

L'Etat accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.

Article 6-2

L'Etat informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section.

Article 7

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ;

4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux agents publics de l'Etat ;

6° A la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.

Article 8

I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

III. - Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.

IV. - En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 9

L'assemblée de la Polynésie française est consultée :

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Les projets de loi mentionnés aux 1° et 3° sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 8 et 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

Les projets de texte et les documents mentionnés aux cinq premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l'assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la Polynésie française.

A la demande du président de l'assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'Etat en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l'assemblée concernée.

L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée de la Polynésie française.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Lorsque l'assemblée de la Polynésie française fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article.

Article 9-1

Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par l'assemblée de la Polynésie française émis en application de l'article 9, les groupes constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française peuvent remettre au président de celle-ci un avis dit " avis minoritaire " sur le projet de texte ayant fait l'objet dudit avis.

L'avis minoritaire est annexé à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 10

Le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française.

Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Les projets de décret et les textes mentionnés aux deux premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française.

A la demande du Président de la Polynésie française, et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'Etat en Polynésie française peuvent être entendus par le conseil des ministres.

Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 11

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique.

Article 12

I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française.

II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

Article 13

Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française.

La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

Article 14

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative (1) ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;

10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;

11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Article 15

La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République et l'assemblée de la Polynésie française en sont tenues informées.

Article 16

Suivant les modalités définies à l'article 39, le président de la Polynésie française négocie, dans le respect et pour l'application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.

Ces arrangements administratifs sont signés par le président de la Polynésie française et approuvés par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.

Article 17

Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci.

Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française et, lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, de l'assemblée de la Polynésie française . Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.

Article 18

La Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières.

A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.

La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues au premier alinéa, des mesures favorisant l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale.

Les mesures prises en application du présent article doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local. En outre, ces mesures ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date.

Les conditions d'application du présent article sont prévues par des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.

Article 19

La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou

- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au cinquième alinéa.

Article 20

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ou aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires dans le cadre défini par le code de procédure pénale, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française.

Article 21

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Article 22

La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie française.

Article 23

Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

Article 24

L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat.

Article 25

I. - La Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles.

II. - Une convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle. Cette convention doit être soumise à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française.

III. - Le gouvernement de la Polynésie française est consulté en matière de communication audiovisuelle :

1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française ;

2° Par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Article 26

La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche.

Article 27

La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l'Etat :

1° Prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent des dispositions législatives applicables à l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;

2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale ;

3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice des missions de sécurité et de défense.

Pour l'application du présent article, l'Etat dispose en tant que de besoin des services de la Polynésie française et de ses établissements publics.

Article 28

Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.

Article 28-1

La Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics.

Article 29

La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques.

La Polynésie française fixe les règles applicables aux sociétés d'économie mixte mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de l'article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales. Les statuts types sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.

Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d'économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention conclue entre la Polynésie française et les sociétés d'économie mixte fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt.

Article 30

La Polynésie française et ses établissements publics peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; ils peuvent aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé, selon les cas, au compte administratif de la Polynésie française ou au compte administratif ou financier des établissements public examiné annuellement.

Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés mentionnées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire.

Article 30-1

I. - La Polynésie française peut, pour l'exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d'exercer des missions de régulation.

L'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" créant une autorité administrative indépendante en définit les garanties d'indépendance, d'expertise et de continuité.

Il peut lui attribuer, par dérogation aux dispositions des articles 64, 67, 89 à 92 et 95, un pouvoir réglementaire ainsi que les pouvoirs d'investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des différends et de sanction, strictement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Il détermine le régime budgétaire et comptable de l'autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I.

II.-Nul ne peut être désigné membre d'une autorité administrative indépendante si, au cours de l'année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française.

III.-Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française.

Article 30-2

La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.

Ces sociétés exercent l'essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.

Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire.

Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt.

Article 30-3

La Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique :

1° Au Journal officiel de la Polynésie française ;

2° Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel.

La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

Article 30-4

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-783 DC du 27 juin 2019.]

Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d'indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l'Etat.

Article 31

Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 :

1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;

4° Communication audiovisuelle ;

5° Services financiers des établissements postaux.

Article 32

I. - Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" intervenant dans le champ d'application de l'article 31 sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.

Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l'assemblée de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française.

Le décret portant approbation est transmis, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française. Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par l'assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.

Lorsqu'ils portent sur un acte prévu à l'article 140, dénommé " loi du pays ", intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa du présent I ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

II. - Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française intervenant pour l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" prévus au I du présent article, et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine du règlement dans l'une des matières visées à l'article précédent, sont adoptés dans les conditions suivantes.

Le projet d'arrêté est transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie française.

Le décret portant approbation est transmis au président de la Polynésie française. L'arrêté ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.

III. - Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et les arrêtés en conseil des ministres mentionnés au I et au II du présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application en Polynésie française.

IV. - Sans préjudice de l'article 33 et du troisième alinéa de l'article 36, les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des arrêtés mentionnés au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le haut-commissaire de la République.

Article 33

Dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32, le haut-commissaire de la République peut s'opposer à la délivrance de titres de séjour des étrangers par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.

Article 34

I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures de sûreté des installations portuaires et des missions de sécurité publique ou civile.

A ces fins, des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

L'agrément peut être suspendu par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après information du président de la Polynésie française. Il peut être retiré par les mêmes autorités après consultation du président de la Polynésie française qui dispose d'un délai de cinq jours pour donner son avis ; ce délai expiré, l'avis est réputé donné.

II.-Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.

III. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.

Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.

Article 35

Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française, autres que ceux mentionnés à l'article 34, de rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement chargés de contrôler la mise en oeuvre.

Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d'échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.

Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet.

Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.

Les agents assermentés de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d'appliquer.

Article 36

La réglementation édictée par la Polynésie française en application du 4° de l'article 31 et de l'article 32 respecte les principes définis par la législation relative à la liberté de la communication.

Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consulté, par l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "loi du pays" et sur les projets d'arrêtés en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. L'avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent être annulées ou réformées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt pour agir.

Article 37

I. - Le gouvernement de la Polynésie française est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Polynésie française. Il est consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.

II. - La Polynésie française détermine avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

L'assemblée de la Polynésie française délibère sur les propositions de création de filières de formation et de programmes de recherche qui lui sont faites par le président de la Polynésie française ou par le haut-commissaire de la République.

La carte de l'enseignement universitaire et de la recherche, qui prévoit notamment la localisation des établissements d'enseignement universitaire ainsi que leur capacité d'accueil, fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française.

En l'absence de convention, la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche est arrêtée par l'Etat.

Article 38

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Le président de la Polynésie française peut être autorisé par les autorités de la République à représenter cette dernière dans les organismes internationaux.

Article 39

Dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout Etat, territoire ou organisme international.

Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président de la Polynésie française de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Polynésie française. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des accords.

Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la République.

Ces accords sont ensuite soumis à la délibération de l'assemblée de la Polynésie française puis soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 40

Lorsque l'Etat prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française à ces négociations.

Article 41

Le président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre l'Union européenne et la Polynésie française.

Le président de la Polynésie française peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Polynésie française.

Article 42

La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant.

En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé, avec l'accord des autorités de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.

241 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005765456

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