Le cas de saturnisme chez un enfant mineur visé à l'article L. 1334-1 et aux articles D. 3113-6 et D. 3113-7 du code de la santé publique est défini par la constatation chez une personne âgée de moins de dix-huit ans d'une plombémie supérieure ou égale à 100 microgrammes par litre de sang. Le signalement et la notification des cas de saturnisme portent sur les nouveaux cas diagnostiqués.
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Arrêté du 5 février 2004
Le signalement et la notification des données individuelles concernant les cas de saturnisme de l'enfant mineur doivent être effectués sur une fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté.
(annexe non reproduite).
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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