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Texte réglementaire

Décret n°2004-220 du 12 mars 2004

Numéro
2004-220
Date du texte
12 mars 2004
Articles
7
Article 1

Le comité d'orientation et de surveillance institué dans chaque zone franche urbaine par l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est présidé par le préfet du département.

Ce comité comprend :

1° Les députés élus dans la ou les circonscriptions où se situe la zone franche urbaine ;

2° Un sénateur élu dans le département, désigné par le président du Sénat ;

3° Le président du conseil régional ou son suppléant désigné par lui parmi les membres du conseil régional ;

4° Le président du conseil général ou son suppléant désigné par lui parmi les membres du conseil général ;

5° Le maire de chacune des communes sur le territoire desquelles est située la zone franche urbaine ;

6° Le président de chacun des établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement et de développement économique pour la zone ;

7° Le secrétaire général pour les affaires régionales ;

8° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat suivants ou le suppléant désigné par chacun d'eux :

-le trésorier-payeur général ;

-le directeur des services fiscaux ;

-le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

-le directeur départemental de l'équipement ;

-le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

-le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;

9° Le président de chacune des chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ou son suppléant désigné par lui parmi les membres de cette chambre ;

10° Le président de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat de région territorialement compétentes ou son suppléant désigné par lui parmi les membres de cette chambre ;

11° Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

12° Un représentant désigné par chacune des organisations d'employeurs représentatives au plan national.

Le préfet peut associer aux travaux du comité, sans voix délibérative, toute personne dont la participation est jugée utile, notamment des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Article 2

Les membres du comité d'orientation et de surveillance sont nommés pour cinq ans.

Tout membre du comité qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

La liste des membres est arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.

Article 3

Le comité d'orientation et de surveillance se réunit au moins deux fois par an dans les conditions fixées par son règlement intérieur, notamment pour assurer la mission d'évaluation prévue à l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée.

Article 4

L'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics respectifs et les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale transmettent au comité d'orientation et de surveillance, avant le 31 mai de chaque année et dans le respect des règles afférentes au secret professionnel, les informations relatives à l'année écoulée nécessaires à l'établissement du bilan prévu à l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, concernant le montant des exonérations fiscales et sociales bénéficiant aux entreprises implantées dans la zone franche urbaine et les actions conduites au sein de la zone en matière de développement économique, de restructuration des espaces commerciaux, d'emploi et de formation professionnelle.

Le président du comité d'orientation et de surveillance transmet ce bilan avant le 1er juillet de chaque année à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.

Article 5

Les membres des comités d'orientation et de surveillance institués avant la publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Chacun de ces comités est complété, pour la durée restant à courir du mandat des membres déjà désignés, par les membres prévus aux 11° et 12° de l'article 1er.

Article 6

Le décret n° 97-95 du 3 février 1997 relatif à la composition des comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines est abrogé.

Article 7

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-220 du 12 mars 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005765503

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