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Texte réglementaire

Arrêté du 25 janvier 2004

Numéro
Date du texte
25 janvier 2004
Articles
5
Article 1

I. - Chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné tient à la disposition du maire, ou lui adresse sur sa demande, un état récapitulatif annuel précisant pour chaque fournisseur avec lequel il a conclu un contrat en application du septième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée :

- le montant total des sommes facturées à ce fournisseur au titre de l'acheminement d'électricité pour des consommateurs finals installés sur le territoire de la commune concernée pour, d'une part, les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, les puissances souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;

- le nom et l'adresse du fournisseur.

II. - Chaque redevable mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales adresse au maire, lors du versement des taxes, un état récapitulatif qui indique :

- le montant total des factures acquittées sur la période considérée par les consommateurs finals installés sur le territoire de la commune concernée pour, d'une part, les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, les puissances souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;

- le montant total de la taxe recouvrée ;

- s'il n'est pas établi en France, le nom et l'adresse de son représentant établi en France ;

- le montant des frais de perception perçus en application de l'article R. 2333-8 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er sont applicables à la taxe départementale sur l'électricité mentionnée à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 3

Les dispositions de l'article 1er sont applicables à la taxe intercommunale sur l'électricité mentionnée à l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales. Les états récapitulatifs prévus aux I et II de cet article comportent alors une ventilation des informations par commune.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

Article 5

Le directeur général des collectivités locales et la directrice de la demande et des marchés énergétiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 janvier 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005765515

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