Pour l'application des dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sur le territoire des communes littorales sont classés comme estuaires les plus importants au sens du IV dudit article les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.
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Décret n°2004-311 du 29 mars 2004
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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