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Texte réglementaire

Arrêté du 26 avril 2004

Numéro
Date du texte
26 avril 2004
Articles
4
Article 1

L'assiette et le taux de l'aide prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont fixés conformément aux dispositions suivantes pour les marchandises, hors hydrocarbures transportés en vrac, en provenance d'un port extérieur à l'archipel et débarquées à Saint-Pierre-et-Miquelon :

ASSIETTE : Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles relevant des rubriques 87.03 et 87.04 de la nomenclature douanière

TAUX : 70 Euros

ASSIETTE : Marchandises relevant des rubriques 25.01, 25.05 et 25.17 de la nomenclature douanière

TAUX : 0 Euros

ASSIETTE : Autres marchandises débarquées

TAUX : 0,090 Euros par kilogramme

Article 2

La liquidation de l'aide est subordonnée à la présentation par le bénéficiaire de titres de transport comportant la désignation des contenants et des marchandises transportées, leur identification suivant la nomenclature douanière, ainsi que, à l'exception des véhicules légers, le poids net des marchandises qui font l'objet de la demande d'aide.

Article 3

L'arrêté du 30 janvier 2004 portant application des dispositions du décret n° 2002-412 du 27 mars 2002 est abrogé.

Article 4

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 avril 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005766934

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