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Texte réglementaire

Décret n°2004-400 du 7 mai 2004

Numéro
2004-400
Date du texte
7 mai 2004
Articles
2
Article 8

Si, à l'expiration de la période fixée au A du II de l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le participant n'a pas exprimé son choix quant au transfert des sommes inscrites à son compte à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire, tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de ladite loi, et que plusieurs options de plans d'épargne d'une même durée lui étaient offertes, les sommes acquises sont transférées dans le plan d'épargne de son entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe. En l'absence de l'un et l'autre de ces plans, les sommes sont transférées dans le plan d'épargne interentreprises.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005767241

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