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Texte réglementaire

Décret n°2004-487 du 28 mai 2004

Numéro
2004-487
Date du texte
28 mai 2004
Articles
3
Article 3

Les institutions et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions de l'article 1er et des I à VIII de l'article 2 du présent décret.

Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions des I à VIII de l'article 2 pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 931-5-2 et R. 931-5-3 du même code.

Article 4

Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 931-10-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5

Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005778963

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