Les agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui, relevant du deuxième groupe de la 3e catégorie défini par le règlement du 20 avril 1976 régissant le personnel du conservatoire, exercent des tâches de gestion administrative, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'équipement.
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Décret n°2004-510 du 7 juin 2004
L'accès à ce corps a lieu par voie d'intégration directe.
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps pour accepter leur titularisation.
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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