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Texte réglementaire

Décret n°2004-540 du 15 juin 2004

Numéro
2004-540
Date du texte
15 juin 2004
Articles
8
Article 1

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de mission dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.

L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans le cadre des attributions des services du Premier ministre, comportant des responsabilités particulièrement importantes et nécessitant des compétences confirmées en matière administrative, juridique, financière ou technique. L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative et d'adaptation ainsi qu'une expérience professionnelle diversifiée.

Dans les services du Premier ministre, les chefs de mission assurent des fonctions d'encadrement, de conseil ou d'expertise.

Article 2

L'emploi de chef de mission comporte six échelons.

La durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

Article 3

Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission les attachés principaux d'administration centrale relevant des services généraux du Premier ministre, du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et du Centre d'analyse stratégique ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

Article 4

Lors de leur nomination dans l'emploi de chef de mission, les fonctionnaires concernés sont classés dans les conditions définies par les tableaux ci-dessous (tableaux non reproduits).

Article 5

Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par arrêté du Premier ministre.

Article 6

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 7

Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-540 du 15 juin 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005785322

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