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Texte réglementaire

Décret n°2004-601 du 24 juin 2004

Numéro
2004-601
Date du texte
24 juin 2004
Articles
5
Article 1

Il est institué, auprès du Premier ministre, un délégué interministériel au développement durable nommé par décret.

Article 2

Le délégué interministériel anime et coordonne au nom du Premier ministre l'action des administrations de l'Etat en faveur du développement durable. Il contribue à la coordination de l'action des établissements publics de l'Etat dans ce domaine.

Il prépare les délibérations du comité interministériel pour le développement durable, en assure le suivi et veille à leur mise en oeuvre.

Il met en oeuvre des actions d'évaluation, de formation et de communication et participe à la définition des programmes de recherche en matière de développement durable.

Il anime et coordonne l'action des hauts fonctionnaires chargés du développement durable, mentionnés à l'article D134-11 du code de l'environnement.

Il est associé à la définition du programme des travaux du Conseil national de la transition écologique.

Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et au ministre chargé du développement durable.

Article 3

Le délégué interministériel dirige la délégation au développement durable du ministère chargé de l'environnement.

Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel dispose des autres services mentionnés par le décret du 19 mai 2000 susvisé et de la mission interministérielle de l'effet de serre. Il fait appel, en tant que de besoin, aux services des autres ministres.

Son secrétariat est assuré par le ministère chargé du développement durable.

Article 5

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre.

Article 6

Le Premier ministre et le ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-601 du 24 juin 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005792825

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