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Loi

Ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004

Numéro
2004-637
Date du texte
1 juillet 2004
Articles
7
Article 42

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 10

Sont abrogées les dispositions suivantes :

1° L'article L. 653-14 du code rural ;

2° L'article L. 712-12 du code de la sécurité sociale ;

3° L'article 50 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

4° L'article 37 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

5° Le IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

6° L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;

7° L'article 110 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ;

8° Le b du 8° du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie Législative du code du patrimoine.

Article 35

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 38

Les formulaires administratifs, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, font l'objet d'une homologation par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret.

Cette homologation est refusée lorsque les renseignements requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande ou en cas de défaut d'intelligibilité du formulaire.

Article 39

Les dispositions de l'article 38 sont applicables :

a) Aux administrations de l'Etat, à leurs établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ;

b) Aux collectivités territoriales, à leurs établissements à caractère administratif et aux groupements des collectivités territoriales pour les formulaires administratifs relatifs à l'attribution d'une allocation ou à l'octroi d'une autorisation administrative instituée par la loi ou les règlements.

Article 40

I. - Les articles 38 et 39 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières relevant de la compétence de la collectivité en vertu de l'article 21 de la loi du 11 juin 1985 susvisée.

II. - Les articles 38 et 39 ci-dessus sont applicables à Mayotte, sauf dans les matières relevant de la compétence de la collectivité en vertu :

1° De l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte ;

2° De l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).

III. - Les dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les administrations de l'Etat et ses établissements publics ainsi que les communes et leurs établissements publics.

IV. - Les dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna en ce qu'elles concernent les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les circonscriptions territoriales et leurs établissements publics.

Article 41

Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34-3, 34-4 et 34-5 entreront en vigueur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 35 et au plus tard le 1er juillet 2006.

Les consultations auxquelles il a été procédé avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieures.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005797104

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