En application du deuxième alinéa de l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, les maires peuvent acquérir auprès des établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés au titre de l'article L. 5142-2 du code de la santé publique, détenir et faire utiliser par les services municipaux des médicaments vétérinaires anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons.
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Arrêté du 29 juin 2004
Le maire désigne la personne qui sera responsable de l'approvisionnement, de la gestion du stock et de l'utilisation de ces médicaments. Une copie du document désignant cette personne est adressée aux services vétérinaires du département et à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Ces médicaments doivent être stockés dans un local ou un dispositif fermant à clé et permettant leur séparation de tout autre produit.
Les entrées et sorties de ces médicaments, effectuées par la personne visée à l'article 2 du présent arrêté, doivent être enregistrées par ordre chronologique par tout système d'enregistrement permettant une présentation immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
Ces enregistrements sont conservés pendant cinq ans et comprennent les renseignements suivants :
- nom du médicament vétérinaire, numéro de lot et date de péremption ;
- nom de l'établissement pharmaceutique vétérinaire fournisseur ;
- quantités entrées et quantités retirées du stock ;
- date et lieu des opérations de distribution ;
- identité des personnes assurant ces opérations.
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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