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Texte réglementaire

Décret n°2004-706 du 13 juillet 2004

Numéro
2004-706
Date du texte
13 juillet 2004
Articles
11
Article 11

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Les fonctionnaires de La Poste peuvent être, à leur demande, détachés en qualité de militaires sur un emploi du service à compétence nationale de la poste interarmées par arrêté du ministre chargé des postes et du président de La Poste, avec l'accord du ministre de la défense.

Ils assurent la direction et le fonctionnement de ce service.

Sous réserve des dispositions du présent décret, ils demeurent soumis aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 2

Le détachement pour servir au sein du service de la poste interarmées est prononcé pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans maximum.

Article 3

L'arrêté de détachement attribue aux intéressés un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale.

Le grade est porté sur l'uniforme du service de la poste interarmées, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Le grade d'assimilation est déterminé par le directeur du service de la poste interarmées, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret en fonction du grade civil détenu par le fonctionnaire au sein de La Poste à la date de son détachement.

Toutefois, le grade immédiatement supérieur à celui résultant de l'application du tableau de correspondance peut être attribué pour tenir compte de la durée des services accomplis au sein du service de la poste interarmées ou de la durée des services militaires actifs.

Les nécessités du service peuvent en outre autoriser l'attribution d'un grade immédiatement supérieur à celui résultant du tableau de correspondance aux fonctionnaires détachés titulaires du grade d'assimilation de lieutenant-colonel, de lieutenant et de sergent et justifiant d'une durée minimale de service de deux ans au sein du service de la poste interarmées ou en services militaires actifs au sein des armées.

Cette durée minimale de service est portée à trois ans pour les fonctionnaires détachés titulaires d'un autre grade d'assimilation.

La fin du détachement entraîne la perte du grade.

Article 4

Il peut être mis fin au détachement avant son terme :

1° A la demande du directeur du service de la poste interarmées, notamment en cas de défaut d'emploi correspondant au grade d'assimilation détenu au sein du service de la poste interarmées, sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois avant la date effective de la remise à disposition ;

2° A la demande du président de La Poste ;

3° A la demande du fonctionnaire, acceptée par le directeur du service de la poste interarmées ;

4° En cas de remise à disposition de La Poste dans les cas prévus à l'article 6 du présent décret.

Article 5

Le personnel du service de la poste interarmées est noté au moins une fois par an dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 6

Les sanctions disciplinaires prévues par l'article 41 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires détachés de La Poste sont limitées aux sanctions du premier groupe qui entrent dans le pouvoir disciplinaire des autorités militaires de premier niveau et de deuxième niveau. Ces autorités sont désignées par arrêté du ministre de la défense.

En cas de faits susceptibles d'entraîner des sanctions autres que celles prévues au premier alinéa du présent article, il peut être mis fin, avant son expiration, au détachement de l'intéressé.

Tout fait de nature à entraîner des poursuites disciplinaires est porté à la connaissance du président de La Poste par le ministre de la défense.

Article 7

Les modalités de rémunération des fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées sont fixées par décret.

Article 8

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique fixe les effectifs du service de la poste interarmées et les conditions de candidature au détachement dans ce service.

Article 10

Sont abrogés :

1° Le décret n° 46-1594 du 1er juillet 1946 créant, dans le cadre des assimilés spéciaux de la marine, un corps d'assimilés spéciaux de la poste navale ;

2° L'article 2 du décret du 23 juin 1947 susvisé ;

3° Le décret n° 52-169 du 14 février 1952 portant organisation dans le cadre des assimilés spéciaux de la marine d'un corps spécial de la poste navale ;

4° Le décret n° 53-155 du 25 février 1953 pour l'organisation du service de la poste aux armées ;

5° Le décret n° 58-619 du 19 juillet 1958 modifié relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détachés dans le corps spécial de la poste navale, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;

6° Le décret n° 59-687 du 29 mai 1959 autorisant le détachement de personnels féminins de l'administration des postes, télégraphes et téléphones auprès du ministère des armées, pour les besoins du service de la poste aux armées fonctionnant en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle.

Article ANNEXE

NIVEAU DE QUALIFICATION

de La Poste

GRADE D'ASSIMILATION

au sein de la hiérarchie militaire

Cadre supérieur de second niveau (1) :

- 15e échelon

Colonel

- jusqu'au 14e échelon

Lieutenant-colonel

Cadre supérieur de premier niveau (1) :

- à partir du 10e échelon

Lieutenant-colonel

- jusqu'au 9e échelon

Commandant

Cadre de second niveau (1) :

- à partir du 11e échelon

Commandant

- jusqu'au 10e échelon

Capitaine

Cadre de premier niveau (1) :

- à partir du 7e échelon

Capitaine

- jusqu'au 6e échelon

Lieutenant

Agent de maîtrise (1) :

- à partir du 8e échelon

Major

- jusqu'au 7e échelon

Adjudant-chef

Agent technique et de gestion de second niveau (1) :

- à partir du 11e échelon

Adjudant-chef

- jusqu'au 10e échelon

Adjudant

Agent technique et de gestion de premier niveau (1) :

- à partir du 16e échelon

Adjudant

- jusqu'au 15e échelon

Sergent-chef

Agent professionnelqualifié de second niveau (1) :

- à partir du 14e échelon

Sergent-chef

- jusqu'au 13e échelon

Sergent

Agent professionnelqualifié de premier niveau (1) :

- à partir du 16e échelon

Sergent-chef

- jusqu'au 15e échelon

Sergent

(1) Ou grade équivalent tel que prévu par le décret n° 93-511 du 25 mars 1993 susvisé.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-706 du 13 juillet 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005806706

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