Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 14 358 Euros et 5 771 Euros pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. Ce plafond de ressources et cette majoration sont également applicables à la personne ou au ménage percevant l'allocation pour jeune enfant ou l'allocation d'adoption en vertu de la réglementation antérieure au 1er janvier 2004.
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Arrêté du 16 juillet 2004
I. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 19 670 Euros pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 7 905 Euros.
II. - Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 382 Euros et à 191 Euros par mois pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.
Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 12 866 Euros pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.
Il est majoré, pour la même période, de 3 860 Euros par enfant à charge à compter du premier.
I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2004 et jusqu'au 30 juin 2005, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 219 Euros et 327 Euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 328 Euros et 491 Euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 492 Euros et 656 Euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 657 Euros ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 219 Euros s'élève à 34 Euros ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 983 Euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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