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Texte réglementaire

Décret n°2004-731 du 21 juillet 2004

Numéro
2004-731
Date du texte
21 juillet 2004
Articles
5
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, peuvent bénéficier d'une prime de résultats exceptionnels les fonctionnaires et agents de l'Etat :

-soit appartenant à un corps actif, administratif, technique ou scientifique de la police nationale ;

-soit appartenant à d'autres corps ou catégories de personnels et affectés dans un service ou une direction dont la liste est fixée par arrêté ministériel conformément à l'article 2 ci-après ;

-soit sous contrat de droit public du ministère de l'intérieur et notamment les policiers adjoints.

Article 2

Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée :

- à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ;

- à titre individuel sous forme de récompenses à raison de la qualité des services rendus dans l'exercice de missions opérationnelles ou de soutien de la police nationale ou de la participation à un événement exceptionnel au plan national pour les personnels mentionnés à l'article 1er affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel.

Les modalités d'attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 3

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les taux des primes de résultats exceptionnels.

Article 4

A compter de la publication du présent arrêté, les dispositions du décret n° 45-980 du 16 mai 1945 relatif aux indemnités du personnel de la sûreté nationale et des polices régionales de l'Etat sont abrogées à l'exception du 3° alinéa de son article 7 validant le décret du 15 juin 1926 (art. 4) portant création des frais d'enquête et de surveillance.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005811968

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