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Texte réglementaire

Décret n°2004-765 du 29 juillet 2004

Numéro
2004-765
Date du texte
29 juillet 2004
Articles
17
Article 20

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le présent décret fixe le statut particulier du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom.

Les collaborateurs assument, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière ; ils peuvent, en outre, assister les agents de maîtrise.

Les agents de maîtrise assurent l'animation et la direction d'équipes opérationnelles ; ils peuvent également exercer des fonctions de conseil technique.

Article 2

Le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom comprend le grade de collaborateur de premier niveau doté de dix-neuf échelons, le grade de collaborateur de second niveau doté de dix-sept échelons et le grade d'agent de maîtrise doté de onze échelons.

Article 4

Les collaborateurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Un premier concours interne est réservé :

a) Aux agents professionnels qualifiés de premier ou de second niveau de France Télécom justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;

b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, d'agent d'exploitation du service général, d'aide technicien des installations, de contremaître, de dessinateur ou de mécanicien dépanneur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.

3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.

Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Les collaborateurs de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.

Article 5

Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

Article 6

Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent de maîtrise prévu à l'article 12 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades de chef de secteur, de conducteur des travaux des lignes, de contrôleur, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur ou de technicien des installations et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.

Les agents de maîtrise recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.

Article 7

I. - Les agents professionnels qualifiés de France Télécom nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de second niveau

Collaborateur de premier niveau

12e échelon

17e

Sans ancienneté

11e échelon

16e

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

15e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

14e

2/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 8 mois

8e échelon

14e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

13e

Ancienneté acquise

6e échelon

12e

Ancienneté acquise

5e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

4e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

9e

Ancienneté acquise

1er échelon

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Collaborateur de premier niveau

11e échelon

14e

Sans ancienneté

10e échelon

13e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

12e

Ancienneté acquise

8e échelon

11e

Ancienneté acquise

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon

10e

Sans ancienneté

5e échelon

9e

Ancienneté acquise

4e échelon

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

Ancienneté acquise

2e échelon

- à partir d'un an

6e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant 1 an

5e

Ancienneté acquise

1er échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Article 8

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Agent de maîtrise

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Collaborateur de second niveau

16e échelon

4 ans

15e échelon

2 ans

14e échelon

2 ans

13e échelon

2 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Collaborateur de premier niveau

18e échelon

4 ans

17e échelon

2 ans

16e échelon

2 ans

15e échelon

2 ans

14e échelon

2 ans

13e échelon

2 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 11

Peuvent être promus au grade de collaborateur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les collaborateurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 4e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.

Les collaborateurs de premier niveau nommés dans le grade de collaborateur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Collaborateur de premier niveau

Collaborateur de second niveau

19e échelon

17e

Ancienneté acquise

18e échelon

17e

Sans ancienneté

17e échelon

16e

2 fois l'ancienneté acquise

16e échelon

15e

Ancienneté acquise

15e échelon

13e

Ancienneté acquise

14e échelon

12e

Ancienneté acquise

13e échelon

11e

Ancienneté acquise

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon

9e

Ancienneté acquise

10e échelon

8e

Ancienneté acquise

9e échelon

7e

Ancienneté acquise

8e échelon :

- à partir de 2 ans

6e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- avant 2 ans

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e

Ancienneté acquise

4e échelon

1er

Ancienneté acquise

Article 12

Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les collaborateurs de premier niveau ayant atteint au moins le 7e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature et les collaborateurs de second niveau.

Les collaborateurs de premier et de second niveau nommés dans le grade d'agent de maîtrise sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Collaborateur de second niveau

Agent de maîtrise

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

17e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

16e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

14e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Collaborateur de premier niveau

Agent de maîtrise

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

19e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

18e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

16e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 13

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5, 11 et 12, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 14

Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 15

Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.

Les fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice brut 348 peuvent être détachés dans le grade de collaborateur de second niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de collaborateur de second niveau ou d'agent de maîtrise, ils doivent remplir dans le grade de collaborateur de premier ou de second niveau la condition exigée pour se présenter aux concours professionnels prévus aux articles 11 et 12.

Article 16

Les collaborateurs de premier niveau et de second niveau et les agents de maîtrise de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.

Article 17

Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 18

Les collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.

Article 19

Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-765 du 29 juillet 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005815859

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