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Texte réglementaire

Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004

Numéro
2004-766
Date du texte
29 juillet 2004
Articles
13
Article 17

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.

Ces fonctionnaires assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de France Télécom, des fonctions d'exécution.

Article 2

Le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom comprend le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau doté de onze échelons et le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau doté de douze échelons.

Article 6

Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.

Les agents professionnels qualifiés de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.

Article 8

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Agent professionnel qualifié de second niveau

11e échelon

4 ans

10e échelon.

3 ans

9e échelon.

2 ans

8e échelon

1 an

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Agent professionnel qualifié de premier niveau

10e échelon

4 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Article 9

Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 5e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.

Les agents professionnels qualifiés de premier niveau nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté d'échelon

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent professionnel qualifié de second niveau

11e échelon

11e

Sans ancienneté

10e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir de 1 an 6 mois

3e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois

- avant 1 an 6 mois

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Article 10

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 9, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 11

Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 12

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 13

Les agents professionnels qualifiés de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.

Article 14

Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 15

Les agents professionnels qualifiés de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.

Article 16

Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005815969

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