Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004
Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.
Ces fonctionnaires assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de France Télécom, des fonctions d'exécution.
Le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom comprend le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau doté de onze échelons et le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau doté de douze échelons.
Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.
Les agents professionnels qualifiés de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Agent professionnel qualifié de second niveau
11e échelon
4 ans
10e échelon.
3 ans
9e échelon.
2 ans
8e échelon
1 an
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Agent professionnel qualifié de premier niveau
10e échelon
4 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 5e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.
Les agents professionnels qualifiés de premier niveau nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté d'échelon
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Agent professionnel qualifié de second niveau
11e échelon
11e
Sans ancienneté
10e échelon
10e
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e
Ancienneté acquise
8e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Ancienneté acquise
6e échelon
6e
Ancienneté acquise
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir de 1 an 6 mois
3e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois
- avant 1 an 6 mois
2e
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Sans ancienneté
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 9, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.
Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Les agents professionnels qualifiés de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.
Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Les agents professionnels qualifiés de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.
Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.
Citer ce texte
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