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Texte réglementaire

Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004

Numéro
2004-767
Date du texte
29 juillet 2004
Articles
18
Article 18

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres supérieurs de France Télécom.

Ces fonctionnaires assument, au sein de France Télécom, des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil, qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'entreprise.

Article 2

Le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprend le grade de cadre supérieur de premier niveau doté de huit échelons et le grade de cadre supérieur de second niveau doté de neuf échelons et de quatre échelons fonctionnels.

Article 3

Le président de France Télécom fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.

Article 4

Les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Un premier concours interne est réservé :

a) Aux cadres de second niveau ayant atteint le 2e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;

b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur et de réviseur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.

3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.

Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Les cadres supérieurs de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.

Article 5

Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

Article 6

Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires du grade d'inspecteur principal justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.

Les cadres supérieurs de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.

Article 7

I. - Les cadres de second niveau de France Télécom nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre de second niveau

Cadre supérieur de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

-à partir d'un an

-à partir de quatre mois

-avant quatre mois

7e échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois

3/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois

9e échelon

-à partir de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de deux ans

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de quatre mois

8e échelon

-à partir de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise diminuée de 8 mois

2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et 8 mois

7e échelon

-à partir de deux ans

-à partir d'un an

-avant un an

5e échelon

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise diminuée de quatre mois

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon

-à partir de deux ans

-avant deux ans

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de deux ans

Ancienneté acquise

5e échelon

-à partir d'un an

-avant un an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté d'un an

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Article 8

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Cadre supérieur de second niveau

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Cadre supérieur de premier niveau

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 9

Les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé peuvent accéder :

1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.

Article 10

Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 2e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.

Les cadres supérieurs de premier niveau nommés dans le grade de cadre supérieur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre supérieur de premier niveau

Cadre supérieur de second niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

-à partir de 3 ans

-avant 3 ans

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

-à partir d'un an

-avant un an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 11

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 10, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 12

Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 13

Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de cadre supérieur de second niveau, ils doivent remplir dans le grade de cadre supérieur de premier niveau la condition exigée pour se présenter au concours professionnel prévu à l'article 10.

Article 14

Les cadres supérieurs de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.

Article 15

Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des cadres supérieurs de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 16

Les cadres supérieurs de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.

Article 17

Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005816069

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