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Loi

Loi n° 2004-810 du 13 août 2004

Numéro
2004-810
Date du texte
13 août 2004
Articles
23
Article 9

I. - Dans les cas où une limitation de la participation des assurés serait mise en place conformément aux dispositions de la présente loi, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut exonérer totalement ou partiellement l'assuré de sa participation financière.

II. - Dans les cas prévus aux articles 7 et 8 relatifs à la prise en charge d'actes médicaux pour lesquels la participation des assurés est majorée, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne pourra pas prendre en charge cette majoration.

Article 16

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les médecins soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, qui exercent les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4135-1 du même code et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance dont le montant est fixé, en fonction des spécialités et des conditions d'exercice, par décret. Cette aide est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

A titre transitoire et pendant une durée de trois ans, les médecins engagés dans une procédure d'accréditation peuvent également bénéficier de l'aide mentionnée ci-dessus. S'ils renoncent à demander l'accréditation ou si elle leur est refusée, les médecins qui ont perçu l'aide mentionnée à l'alinéa précédent sont tenus de la rembourser.

Article 20

I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

V. - Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le montant de la participation mentionnée audit II est fixé par décret.

Article 21

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions prévues par le II entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 du même code.

IV. - (Paragraphe modificateur)

V. - 1.(Paragraphe modificateur)

2. Les dispositions prévues au II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement de la carte mentionnée au I du même article.

VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)

Article 31

I., III., IV., V., VI. - (Paragraphes modificateurs)

II. - A défaut de conclusion de la charte prévue à l'article L. 162-17-8 du même code avant le 31 décembre 2004, cette charte est établie par décret en Conseil d'Etat.

Article 35

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Lors de la première constitution de la Haute Autorité de santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, quatre membres dont les mandats prendront fin à l'issue d'un délai de trois ans.

Article 36

I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

V. - Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2005. A compter de cette date, la Haute Autorité de santé succède à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans ses droits et obligations au titre du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique.

VI. - La Haute Autorité de santé assume en lieu et place de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.

Les biens, droits et obligations de l'agence précitée sont transférés à la Haute Autorité. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.

Article 44

Peuvent être cumulés avec une pension de retraite perçue au titre de la fonction publique hospitalière les revenus tirés d'activités correspondant à des services accomplis dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à la demande de ces établissements par des médecins, infirmiers ou auxiliaires médicaux, au cours de l'année 2003.

Article 52

Les dispositions des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur, dont la date d'échéance intervient entre le le 1er août et le 31 décembre 2004, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 53

I., II., III., IV., V., VI. - (Paragraphes modificateurs)

VII. - Le mandat des membres en fonction du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend fin à la date d'installation du nouveau conseil.

Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.

Article 54

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national sont invitées, dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions de réforme de la gouvernance de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, d'évolution des conditions de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 57

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Toutefois, entrent en vigueur au 1er juillet 2006 :

1° Les dispositions concernant la prise en charge des prestations liées à la prévention visées au dernier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les dispositions prévues au I du présent article pour les garanties en cours au 1er janvier 2006 et instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel.

III., IV., V., VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)

Article 58

I., II., III., IV., V., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

VI. - Le mandat des membres en fonction des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie prend fin à la date d'installation des nouveaux conseils.

Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.

Article 61

I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

V. - Le statut des praticiens conseils applicable avant la publication de la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date d'agrément des conventions collectives mentionnées à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.

Article 62

I. - Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est transformé en Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

II., III., IV., V. - (Paragraphes modificateurs)

Article 63

En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peuvent être intégrés à l'Inspection générale des affaires sociales :

- les directeurs des organismes de sécurité sociale relevant du régime général de sécurité sociale, du régime agricole, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des organisations autonomes d'assurance vieillesse pour les professions artisanales et pour les professions industrielles et commerciales ;

- les praticiens conseils du régime général, du régime agricole et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article 65

Les caisses nationales de sécurité sociale contribuent au financement du groupement d'intérêt public "Santé - Protection sociale" dans les conditions définies par arrêté ministériel.

Article 70

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Dans des conditions prévues par la prochaine loi de finances, une fraction supplémentaire, correspondant à un montant de 1 milliard d'euros, des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 72

I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

V. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Les dispositions des II et III sont applicables :

1° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005 ;

2° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du même code, aux revenus des années 2004 et suivantes ;

3° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du même code, aux produits de placements mentionnés au I du même article, sur lesquels est opéré, à partir du 1er janvier 2005, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, aux plus-values mentionnées au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005, et aux produits de placements mentionnés au II dudit article L. 136-7, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2005 ;

4° En ce qui concerne la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du même code, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2004 ;

5° En ce qui concerne la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du même code, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2005 ;

6° En ce qui concerne la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du même code, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 2005.

Article 73

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour la première fois à la détermination de la contribution due au plus tard le 1er décembre 2005.

Article 74

I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)

IV. - Les dispositions des II et III s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au titre du chiffre d'affaires défini au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale réalisé au cours de l'année 2005 dont l'acompte sera payé au plus tard le 15 avril 2005.

V. - Pour le calcul de la contribution due au titre des années 2005, 2006 et 2007 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1 % est substitué au taux K mentionné dans chacun des deux tableaux figurant au même article.

Article 75

I., II., IV., V. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions du I s'appliquent au chiffre d'affaires, tel que défini à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2005.

VI. - Les modalités des prélèvements visés à l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale et à l'article 72 de la présente loi seront réexaminées sur la base d'un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2007, portant sur le financement de l'assurance maladie.

Article 76

I. - La part des recettes de la branche maladie supérieure aux dépenses de la branche est affectée prioritairement, dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

II. - (Paragraphe modificateur)

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005824192

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