Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2004-858 du 24 août 2004
Par dérogation à l'article D. 732-89 du code rural, jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées, dans les conditions fixées par l'article D. 732-89 du code rural, sans toutefois tenir compte des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural.
L'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La section 4 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.
Les personnes bénéficiant, au 1er juillet 2004, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de celle instituée à l'article L. 722-16 du code rural, dans leur rédaction en vigueur avant cette date, continuent de la percevoir dans les conditions applicables à la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée ; toutefois, l'âge prévu au 2° de l'article R. 356-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret du 8 juillet 1991 susvisé est égal à celui fixé en vertu de l'article 24 du présent décret.
Citer ce texte
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