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Texte réglementaire

Décret n°2004-868 du 26 août 2004

Numéro
2004-868
Date du texte
26 août 2004
Articles
2
Article 1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-7 du code du patrimoine, la fraction affectée chaque année à la Fondation du patrimoine du produit encaissé par l'Etat au titre des successions en déshérence qu'il appréhende est fixée à 75 % du produit encaissé l'année précédente. Le versement qui en résulte ne peut être supérieur au produit total encaissé par l'Etat l'année au titre de laquelle est effectué le versement ni être, dans cette limite, inférieur à 4 M €.

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-868 du 26 août 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005830751

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