Les demandes d'autorisation à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance de pays tiers, au sens de l'article 11, paragraphe 6, du règlement européen (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 et du règlement (CE) n° 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 susvisés, sont soumises à la procédure prévue au présent décret.
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Décret n°2004-892 du 26 août 2004
Seuls peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance de pays tiers, au sens de l'article 11, paragraphe 6, du règlement européen (CEE) n° 2092/91 modifié, les importateurs de produits issus de l'agriculture biologique agissant en France qui ont notifié leur activité auprès de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (agence bio) et qui ont soumis celle-ci au contrôle d'un organisme certificateur agréé.
Un dossier de demande d'autorisation de commercialisation doit être établi par tout importateur de produits en provenance de pays tiers non inscrits dans l'annexe du règlement (CE) n° 94/92 modifié de la Commission du 14 janvier 1992.
La demande d'autorisation mentionnée à l'article 1er doit être établie sur les formulaires disponibles auprès du ministre chargé de l'agriculture : pour être recevable, la demande doit être accompagnée des justificatifs mentionnés et doit être cosignée par l'organisme de contrôle de l'exportateur.
A réception du dossier de demande d'autorisation comprenant le formulaire rempli et signé ainsi que les justificatifs requis, un accusé de réception est adressé au demandeur dans les dix jours ouvrables. Cet accusé de réception ne vaut pas acceptation de la demande.
Après étude du dossier, le ministre chargé de l'agriculture délivre à l'importateur l'autorisation de commercialisation ou, le cas échéant, une décision motivée de refus. Sur demande expresse de l'importateur, il peut être délivré jusqu'à trois exemplaires originaux, numérotés, de l'autorisation. Cette autorisation est valable pour une durée de douze mois.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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