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Texte réglementaire

Arrêté du 27 juillet 2004

Numéro
Date du texte
27 juillet 2004
Articles
57
Article 1

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Article 2

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

– véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;

– véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

– véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l' article R. 311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ;

– véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

– contrôle technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

– contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques ;

– contrôle technique : contrôle technique périodique ou contre-visite ;

– véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Article 3

Le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais fixés au paragraphe C de l'annexe VIII du présent arrêté.

Article 5

Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours de la contre-visite, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur.

Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.

La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite à l'exception des contrôles des véhicules présentés attelés.

Article 6

Les spécifications relatives à l'état de charge du véhicule présenté au contrôle technique sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.

L'état de propreté du ou des véhicules doit être suffisant pour permettre l'examen visuel.

Article 7

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;

– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

– pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe 12 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme qualificateur.

Article 8

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

– l'intégrité des documents archivés soit assurée ;

– la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;

– l'ensemble des documents puisse être consulté en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins deux ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.

Article 9

L'annexe I du présent arrêté définit :

– les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;

– les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;

– les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.

Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :

– un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;

– un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure.

Dans ce cas, la validité du contrôle, à compter de la date du contrôle technique périodique, est de :

– deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;

– deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

– un mois pour les autres véhicules contrôlés ;

– un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

En cas de circulation au-delà de l'échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité.

Article 10

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Il est indiqué notamment la date limite de validité du contrôle technique, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon les défaillances constatées.

La date limite de validité du contrôle technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date du dernier contrôle technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant à l'annexe VIII.

En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant.

Pour les véhicules de transports de marchandises dangereuses disposant d'un certificat d'agrément, le contrôleur appose, en outre, sur le certificat d'agrément : la date limite de validité du contrôle, la date et lieu du contrôle technique, son numéro d'agrément contrôleur et sa signature ...

Article 10-1

A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Article 11

Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de :

- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 et M1G ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés ;

Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.

Article 12

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.

Article 13

Le certificat d'immatriculation peut être retiré par décision préfectorale lorsque, malgré l'envoi d'une lettre de mise en demeure, le propriétaire aura négligé de présenter son véhicule au contrôle technique prévu à l'article 1er ci-dessus.

Article 14

En cas de doute sur l'état d'un véhicule ou sur la qualité des contrôles techniques le concernant, le préfet peut ordonner, pour un véhicule, des contrôles techniques supplémentaires par décision motivée.

Article 15

Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.

Article 16

Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. La décision d'agrément doit mentionner que le contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules lourds. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.

Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres installations de contrôle agréées, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques, l'utilisation des matériels de contrôle et le système qualité de l'installation dans laquelle il intervient. Cette condition est justifiée par la présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément de l'installation dans laquelle il intervient.

Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile.

En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds de demande de rattachement, ainsi qu'à l'organisme technique central.

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.

Article 17

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes et des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur est qualifié, conformément aux exigences de l'annexe IV du présent arrêté et dispose d'une habilitation délivrée par le réseau ou par le titulaire de l'agrément de son centre de rattachement si celui-ci n'est pas exploité par un réseau.

Cette habilitation est notifiée à l'organisme technique central. Elle est présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services de l'Etat.

Article 18

Pour maintenir sa qualification, le contrôleur justifie du respect des exigences prévues à l'annexe IV du présent arrêté.

En cas de non-respect, l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.

Le réseau ou le centre, si celui-ci n'est pas rattaché à un réseau, tient à jour les habilitations des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ce suivi est tenu à disposition des services de l'Etat.

Article 19

L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article R. 323-18 du code de la route soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.

Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.

Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.

Article 19-1

En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19.

La suspension à titre conservatoire de l'agrément du contrôleur peut être prononcée, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.

Article 20

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnels des services de l'Etat qui effectuent le contrôle technique au titre du présent arrêté.

Article 21

Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle de véhicules lourds visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route susvisés comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de saisir et de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués, conformément à l'annexe III, ainsi que de les transmettre, sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, soit à la direction du réseau par lequel elles sont exploitées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations exploitées ou non par un réseau, conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.

Article 22

Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.

Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d'accréditation de leur réseau.

L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.

Article 23

Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément de ses installations pour le contrôle technique des véhicules lourds dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation du centre un dossier, dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle et désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, l'organisation du centre de contrôle de véhicules lourds, la description des moyens matériels, les références techniques du demandeur et les procédures prévues.

Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non exploités par un réseau, l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 24

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au demandeur et, pour les centres non exploités par un réseau, à l'organisme technique central.

En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules lourds, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur et à l'organisme technique central.

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes IV des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.

Article 25

L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13, R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-17 du code de la route.

Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.

Article 25-1

En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 25.

Article 31

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux installations de contrôle utilisées par les services de l'Etat pour effectuer le contrôle technique au titre du présent arrêté.

Article 32

Un réseau de contrôle est organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qu'il exploite remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.

Conformément à l'article R. 323-10 du code de la route, le réseau de contrôle agréé garantit la transmission à l'organisme technique central des données relatives à chaque contrôle technique réalisé dans les installations de contrôle qu'il exploite sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, ainsi que la cohérence de ces données.

Les réseaux ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que s'ils justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation). L'accréditation obtenue par le réseau couvre l'ensemble des installations exploitées par ce réseau.

L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le réseau puisse présenter au plus tard à la date d'effet de l'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.

Article 33

Le réseau de contrôle agréé tient à jour :

- la liste des centres de contrôle qu'il exploite ;

- la liste des contrôleurs agréés qui, sous sa responsabilité, effectuent les contrôles techniques et les niveaux de qualification de chaque contrôleur, qu'il soit ou non rattaché à une installation exploitée par le réseau.

Article 34

Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle des véhicules lourds doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 35

Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qu'il exploite. Cet agrément est accordé pour dix ans.

L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 35-1

Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans, renouvelable.

Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.

La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

Article 35-2

L'audit des installations exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.

Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

Article 35-3

Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules lourds sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément, faute de quoi l'habilitation ou l'agrément est annulé sans qu'il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative.

Article 35-4

Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.

Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.

Article 35-5

Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 36

Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route susvisé, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.

L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules lourds.

Article 37

Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :

a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre ;

b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;

c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;

d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'organisme technique central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;

e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;

f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôles non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules lourds ;

g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules lourds contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;

h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;

i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;

j) L'OTC contrôle la conformité de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle par rapport aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévus à l'article 38 ;

k) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programme des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 35-1 du présent arrêté.

L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.

Article 38

L'organisme technique central définit :

a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

- de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.

Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté.

b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les matériels de contrôle prévus à l'annexe III du présent arrêté.

Article 39

Le protocole tel que prévu à l'article 38 susvisé est établi entre l'organisme technique central et les réseaux de contrôle agréés.

Article 40

La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.

Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.

Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long.

Le refus du contrôleur opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de son activité. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci.

Article 41

La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce titre, il :

- inspecte au moins une fois par an les réseaux ;

- réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits.

Article 42

Le directeur général de l'énergie et du climat contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci.

Article 45

Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transport spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.

Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 24 du présent arrêté.

La validité des contrôles techniques effectués dans l'installation agréée dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Article 48

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

CONTRÔLES À EFFECTUER

A. - Conditions de présentation du véhicule

Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.

B. - Conditions de réalisation des contrôles

Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD, au scellement ou plombage du chronotachygraphe, au fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR, au compartiment moteur et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.

La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.

Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.

Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.

Les essais de freinage sont effectués au minimum aux deux tiers du poids total autorisé en charge, sauf exception précisée au F. 4. de la présente annexe.

Les éventuels points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l'habitacle ne sont pas vérifiés, hormis le contrôle de l'opacité des fumées sur les véhicules disposant d'un échappement vertical latéral, quel que soit le côté du véhicule.

Les remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain sont présentées soit attelées à une navette urbaine, soit en configuration de train urbain, tels que définis respectivement aux points 6.13 et 7.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Ne sont pas réalisées :

- les vérifications des équipements nécessitant de monter sur le véhicule ou qui imposent un engagement sous celui-ci en dehors de la fosse prévue à cet effet ;

- les vérifications périodiques assurées par les organismes agréés.

L'opérateur peut toutefois demander, dans certains cas, à la personne qui présente le véhicule :

- la dépose de la calandre ou d'un cache, qui ne nécessite pas l'emploi d'outils, pour effectuer, lorsque cela est prévu, la vérification d'organes facilement et rapidement accessibles ;

- l'ouverture de la trappe d'accès qui peut nécessiter l'emploi d'outils du lot de bord du véhicule pour effectuer le contrôle du scellement ou plombage du chronotachygraphe, situé à la sortie de la boîte de vitesses ;

- l'ouverture du capot, afin de relever les marques d'identification du véhicule ;

- la vidange des circuits d'air lorsque le véhicule est muni d'un dispositif de freinage pneumatique.

C. - Fonctions contrôlées

Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :

0. Identification du véhicule ;

1. Equipements de freinage ;

2. Direction ;

3. Visibilité ;

4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques ;

5. Essieux, roues, pneus, suspension ;

6. Châssis et accessoires du châssis ;

7. Autre matériel ;

8. Nuisances.

Pour les véhicules de transport en commun de personnes, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes.

Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage.

Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire.

Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite.

Pour véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 14. Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément.

L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.

D. - Points de contrôle et défaillances constatables associées

D. 1. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :

X. FONCTION

X. X. ENSEMBLE DE POINTS

X. X. X. POINT DE CONTRÔLE

X. X. X. X. CONSTAT

X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ

Code

Constat

Localisation

Niveau

de gravité

Lorsque la localisation [Loc.] est prévue, toutes les localisations associées à la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :

LIBELLÉS DES LOCALISATIONS

Avant

Arrière

Droite

Gauche

Milieu

Latéral

Intérieur

Extérieur

Inférieur

Supérieur

Tou (te) s

Entre TRR et REM

Essieu 1

Essieu 2

Essieu 3

Essieu 4

Essieu 5

Essieu 6

Essieu 7

Essieu 8

Essieu 9

Valve 4 voies

Valve relais

Valve de correction

Valve de commande de remorque

Valve relais d'urgence

Valve de desserrage rapide

D.2. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE, DÉFAILLANCES CONSTATABLES ET LOCALISATIONS ASSOCIÉES

0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE

0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION

0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION

0.1.1.a.2

Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber

[Loc]

Majeure

0.1.1.b.2

Inscription manquante ou illisible

[Loc]

Majeure

0.1.1.c.2

Ne correspond pas aux documents du véhicule

[Loc]

Majeure

0.1.1.d.2

Plaque non conforme

[Loc]

Majeure

0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE

0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE

0.2.1.a.2

Manquant ou introuvable

Majeure

0.2.1.b.2

Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule

Majeure

0.2.1.c.1

Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

Mineure

0.2.1.d.1

Identification inhabituelle

Mineure

0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR

0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR

0.3.1.a.1

Défaut de fixation

Mineure

0.3.1.a.2

Manquante ou introuvable

Majeure

0.3.1.b.2

Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule

Majeure

0.3.1.c.2

Non-concordance avec la frappe à froid

Majeure

0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE

0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE

0.4.1.a.2

Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle

Majeure

0.4.1.b.2

Non concordance de l'énergie avec le document d'identification

Majeure

0.4.1.c.2

Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données des documents d'identification

Majeure

0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE

0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE

0.5.1.a.2

Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle

Majeure

0.5.1.c.2

Panne du dispositif pour le contrôle du freinage lors du contrôle

Majeure

0.5.1.g.2

Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle

Majeure

0.5.1.h.2

Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle

Majeure

0.5.1.i.2

Panne du décéléromètre lors du contrôle

Majeure

0.5.1.j.2

Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle

Majeure

0.5.1.m.2

Panne des plaques à jeux lors du contrôle

Majeure

0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES

0.6.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

0.6.1.a.1

Absent ou non conforme

Mineure

0.6.2. CERTIFICAT DE CARROSSAGE

0.6.2.a.1

Absent ou non conforme

Mineure

0.6.3. ATTESTATION D'AMÉNAGEMENT (TCP)

0.6.3.a.2

Absent ou non conforme

Majeure

0.6.4. CARTE VERTE, ATTESTATION D'INSTALLATION, CERTIFICAT D'INSPECTION DÉTAILLÉE (CID) ET PV D'ÉPREUVE DES RÉSERVOIRS

0.6.4.a.2

Carte verte ou attestation d'installation des réservoirs gnc absente ou non conforme

Majeure

0.6.4.b.2

Certificat d'Inspection Détaillée (CID) ou PV d'épreuve des réservoirs GNC absent ou non conforme

Majeure

0.6.5. ATTESTATION, CERTIFICAT OU PV D'ÉPREUVE DES RÉSERVOIRS GPL

0.6.5.a.2

Attestation des réservoirs gpl (si marquage R67-01 non visible) absente ou non conforme

Majeure

0.6.5.b.2

Certificat ou PV d'épreuve des réservoirs GPL absent ou non conforme

Majeure

0.6.6. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR

0.6.6.a.1

Absent ou non conforme

Mineure

0.6.7. ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU LIMITEUR DE VITESSE

0.6.7.a.2

Absente ou non conforme

Majeure

0.6.8. CERTIFICAT D'INSTALLATION ET ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU DISPOSITIF ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE (EAD)

0.6.8.a.2

Certificat d'installation ead absent ou non conforme

Majeure

0.6.8.b.2

Attestation de vérification périodique EAD absente ou non conforme

Majeure

0.6.9. CARTE BLANCHE BARRÉE BLEU POUR LES VÉHICULES DE DÉPANNAGE

0.6.9.a.1

Absent ou non conforme

Mineure

1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE

1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT

1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE

1.1.1.a.2.

Pivot trop serré

Majeure

1.1.1.b.2.

Usure fortement avancée ou jeu

Majeure

1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE

1.1.2.a.2.

Course trop grande, réserve de course insuffisante

Majeure

1.1.2.b.1.

Dégagement du frein rendu difficile

Mineure

1.1.2.b.2.

Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite

Majeure

1.1.2.c.2.

Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé

Majeure

1.1.3. POMPE À VIDE, COMPRESSEUR OU RÉSERVOIRS

1.1.3.a.2

Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins quatre actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone danger )

Majeure

1.1.3.a.3

Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone danger )

Critique

1.1.3.b.2

Le temps nécessaire pour obtenir une pression d'une valeur de fonctionnement sûr est trop long par rapport aux exigences

Majeure

1.1.3.c.3

Indépendance des circuits de freinage non assurée

Critique

1.1.3.d.2

Fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles

Majeure

1.1.3.e.2

Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage

[Loc]

Majeure

1.1.3.e.3

Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage : performances du frein de secours insuffisantes

[Loc]

Critique

1.1.4. MANOMÈTRE OU INDICATEUR DE PRESSION BASSE

1.1.4.a.1

Dysfonctionnement ou défectuosité du manomètre ou de l'indicateur

Mineure

1.1.4.a.2

Faible pression non détectable

Majeure

1.1.5. ROBINET DE FREINAGE À MAIN

1.1.5.a.2

Robinet fissuré, endommagé ou présentant une usure fortement avancée

Majeure

1.1.5.b.2

Manque de fiabilité de la commande de la valve ou défaut de la valve de nature à compromettre la sécurité

Majeure

1.1.5.c.2

Connexions mal fixées ou mauvaise étanchéité dans le système

Majeure

1.1.5.d.2

Mauvais fonctionnement

Majeure

1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT

1.1.6.a.2

Verrouillage insuffisant

Majeure

1.1.6.b.1

Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet

Mineure

1.1.6.b.2

Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet

Majeure

1.1.6.c.2

Course trop longue (réglage incorrect)

Majeure

1.1.6.d.2

Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas

Majeure

1.1.6.e.2

Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement

Majeure

1.1.7. VALVES DE FREINAGE

1.1.7.a.2

Valve endommagée ou fuite d'air excessive

[Loc]

Majeure

1.1.7.a.3

Valve endommagée ou fuite d'air excessive : fonctionnalité réduite

[Loc]

Critique

1.1.7.b.1

Pertes d'huile trop importantes provenant du compresseur

Mineure

1.1.7.c.2

Manque de fiabilité de la valve ou valve mal montée

[Loc]

Majeure

1.1.7.d.2

Fuite ou perte de liquide hydraulique

[Loc]

Majeure

1.1.7.d.3

Fuite ou perte de liquide hydraulique : fonctionnalité réduite

[Loc]

Critique

1.1.8. TÊTES D'ACCOUPLEMENT POUR FREINS DE REMORQUE

1.1.8.a.1

Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux

Mineure

1.1.8.a.2

Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux : fonctionnalité réduite

Majeure

1.1.8.b.2

Manque de fiabilité du robinet ou de la valve ou valve mal montée : fonctionnalité réduite ou absence

Majeure

1.1.8.c.2

Etanchéité insuffisante

Majeure

1.1.8.c.3

Etanchéité insuffisante : fonctionnalité réduite

Critique

1.1.8.d.3

Fonctionnement du frein affecté

Critique

1.1.9. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION

1.1.9.a.1

Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion

Mineure

1.1.9.a.2

Réservoir gravement endommagé : corrosion ou fuite

Majeure

1.1.9.b.1

Fonctionnement du purgeur affecté

Mineure

1.1.9.b.2

Purgeur inopérant

Majeure

1.1.9.c.2

Manque de fiabilité du réservoir ou réservoir mal monté

Majeure

1.1.9.d.1

Défaut d'identification

Mineure

1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)

1.1.10.a.2

Dispositif de freinage assisté défectueux

Majeure

1.1.10.a.3

Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas

Critique

1.1.10.b.2

Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant

Majeure

1.1.10.b.3

Maître-cylindre défectueux ou non étanche

Critique

1.1.10.c.2

Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant

Majeure

1.1.10.c.3

Fixation insuffisante du maître-cylindre

Critique

1.1.10.d.2

Niveau du liquide de frein sous la marque MIN

Majeure

1.1.10.d.3

Pas de liquide de frein visible

Critique

1.1.10.e.2

Réservoir du maître-cylindre détérioré

Majeure

1.1.10.e.3

Réservoir manquant

Critique

1.1.10.f.1

Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux

Mineure

1.1.10.g.2

Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur de détection de niveau insuffisant du liquide

Majeure

1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS

1.1.11.a.3

Risque imminent de défaillance ou de rupture

[Loc]

Critique

1.1.11.b.2

Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins pneumatiques)

[Loc]

Majeure

1.1.11.b.3

Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins hydrauliques)

[Loc]

Critique

1.1.11.c.2

Endommagement ou corrosion excessive

[Loc]

Majeure

1.1.11.c.3

Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité

[Loc]

Critique

1.1.11.d.1

Conduites mal placées

[Loc]

Mineure

1.1.11.d.2

Conduites mal placées : risques d'endommagement

[Loc]

Majeure

1.1.12. FLEXIBLES DE FREIN

1.1.12.a.3

Risque imminent de défaillance ou de rupture

[Loc]

Critique

1.1.12.b.1

Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts

[Loc]

Mineure

1.1.12.b.2

Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce

[Loc]

Majeure

1.1.12.c.2

Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (freins pneumatiques)

[Loc]

Majeure

1.1.12.c.3

Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (freins hydrauliques)

[Loc]

Critique

1.1.12.d.2

Gonflement excessif des flexibles

[Loc]

Majeure

1.1.12.d.3

Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée

[Loc]

Critique

1.1.12.e.2

Flexibles poreux

[Loc]

Majeure

1.1.12.f.2

Flexibles mal placés

[Loc]

Majeure

1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN

1.1.13.a.1

Usure importante

[Loc]

Mineure

1.1.13.a.2

Usure excessive (marque minimale atteinte)

[Loc]

Majeure

1.1.13.a.3

Usure excessive (marque minimale non visible)

[Loc]

Critique

1.1.13.b.2

Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc.

[Loc]

Majeure

1.1.13.b.3

Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites

[Loc]

Critique

1.1.13.c.3

Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées

[Loc]

Critique

1.1.13.d.1

Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré

[Loc]

Mineure

1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREIN

1.1.14.a.2

Disque ou tambour usé

[Loc]

Majeure

1.1.14.a.3

Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé

[Loc]

Critique

1.1.14.b.2

Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc

[Loc]

Majeure

1.1.14.b.3

Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites

[Loc]

Critique

1.1.14.c.3

Absence de tambour ou de disque

[Loc]

Critique

1.1.14.d.2

Plateau mal fixé

[Loc]

Majeure

1.1.15. CÂBLES DE FREINS, TIMONERIE

1.1.15.a.2

Câbles endommagés ou flambage

[Loc]

Majeure

1.1.15.a.3

Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite

[Loc]

Critique

1.1.15.b.2

Usure ou corrosion fortement avancée

[Loc]

Majeure

1.1.15.b.3

Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites

[Loc]

Critique

1.1.15.c.2

Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité

[Loc]

Majeure

1.1.15.d.2

Fixation des câbles défectueuse

[Loc]

Majeure

1.1.15.e.2

Entrave du mouvement du système de freinage

[Loc]

Majeure

1.1.15.f.2

Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive

[Loc]

Majeure

1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS

1.1.16.a.2

Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé

[Loc]

Majeure

1.1.16.a.3

Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites

[Loc]

Critique

1.1.16.b.1

Défaut mineur d'étanchéité

[Loc]

Mineure

1.1.16.b.2

Etanchéité insuffisante

[Loc]

Majeure

1.1.16.b.3

Etanchéité insuffisante : performances de freinage réduites

[Loc]

Critique

1.1.16.c.2

Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité

[Loc]

Majeure

1.1.16.c.3

Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites

[Loc]

Critique

1.1.16.d.2

Corrosion excessive

[Loc]

Majeure

1.1.16.d.3

Corrosion excessive : risque de fissure

[Loc]

Critique

1.1.16.e.2

Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane

[Loc]

Majeure

1.1.16.e.3

Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane : performances de freinage réduites (réserve insuffisante pour le mouvement)

[Loc]

Critique

1.1.16.f.1

Capuchon anti-poussière endommagé

[Loc]

Mineure

1.1.16.f.2

Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé

[Loc]

Majeure

1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE

1.1.17.a.2

Liaison défectueuse

Majeure

1.1.17.b.2

Mauvais réglage de la liaison

Majeure

1.1.17.c.2

Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne)

Majeure

1.1.17.c.3

Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité

Critique

1.1.17.d.3

Valve manquante (si requise)

Critique

1.1.17.e.1

Plaque signalétique manquante

Mineure

1.1.17.f.1

Données illisibles ou non conformes aux exigences

Mineure

1.1.18. LEVIERS DE FREIN RÉGLABLES ET INDICATEURS

1.1.18.a.2

Levier endommagé, grippé ou présentant un mouvement anormal, une usure excessive ou un mauvais réglage

[Loc]

Majeure

1.1.18.b.2

Levier défectueux

[Loc]

Majeure

1.1.18.c.2

Mauvais montage ou remontage

[Loc]

Majeure

1.1.19. SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE (POUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS)

1.1.19.a.1

Mauvais montage ou défaut de connexion

Mineure

1.1.19.a.2

Mauvais montage ou défaut de connexion : fonctionnalité réduite

Majeure

1.1.19.b.2

Système manifestement défectueux ou manquant

Majeure

1.1.20. FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE DES FREINS DE LA REMORQUE

1.1.20.a.3

Le frein de la remorque ne s'applique pas automatiquement lorsque l'accouplement est déconnecté

CRITIQUE

1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET

1.1.21.a.2

Dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage

Majeure

1.1.21.a.3

Dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites

Critique

1.1.21.b.1

Fuite d'air ou d'antigel

[Loc]

Mineure

1.1.21.b.2

Fuite d'air ou d'antigel : fonctionnalité du système réduite

[Loc]

Majeure

1.1.21.c.2

Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté

[Loc]

Majeure

1.1.21.d.2

Modification dangereuse d'un élément

[Loc]

Majeure

1.1.21.d.3

Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites

[Loc]

Critique

1.1.22. PRISES D'ESSAI (LORSQU'ELLES SONT INSTALLÉES OU REQUISES SUR LE VÉHICULE)

1.1.22.a.2

Manquantes

[Loc]

Majeure

1.1.22.b.1

Endommagées

[Loc]

Mineure

1.1.22.b.2

Inutilisables ou non étanches

[Loc]

Majeure

1.1.23. FREIN À INERTIE

1.1.23.a.2

Efficacité insuffisante

Majeure

1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE

1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE

1.2.1.a.2

Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues

[Loc]

Majeure

1.2.1.a.3

Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues

[Loc]

Critique

1.2.1.b.1

Déséquilibre

[Loc]

Mineure

1.2.1.b.2

Déséquilibre notable

[Loc]

Majeure

1.2.1.b.3

Déséquilibre important sur l'essieu directeur

[Loc]

Critique

1.2.1.c.2

Freinage non modérable

[Loc]

Majeure

1.2.1.d.2

Temps de réponse trop long sur l'une des roues

[Loc]

Majeure

1.2.1.e.2

Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue

[Loc]

Majeure

1.2.1.f.1

Freinage résiduel anormal

[Loc]

Mineure

1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE

1.2.2. a. 3

Efficacité insuffisante

Critique

1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS

1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS

1.3.1.a.2

Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues

[Loc]

Majeure

1.3.1.a.3

Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues

[Loc]

Critique

1.3.1.b.2

Déséquilibre notable

[Loc]

Majeure

1.3.1.b.3

Déséquilibre important sur l'essieu directeur

[Loc]

Critique

1.3.1.c.2

Freinage non modérable

[Loc]

Majeure

1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS

1.3.2.a.3

Efficacité insuffisante

Critique

1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT

1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT

1.4.1.a.2

Frein inopérant d'un côté

[Loc]

Majeure

1.4.2 EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT

1.4.2.a.3

Efficacité insuffisante

Critique

1.5. PERFORMANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE

1.5.1. PERFORMANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE

1.5.1.a.2

Absence de progressivité (non applicable au frein sur échappement)

Majeure

1.5.1.b.2

Le système ne fonctionne pas

Majeure

1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)

1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)

1.6.1.a.2

Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte

Majeure

1.6.1.b.2

Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système

Majeure

1.6.1.c.2

Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé

[Loc]

Majeure

1.6.1.d.2

Câblage endommagé

[Loc]

Majeure

1.6.1.e.2

Autres composants manquants ou endommagés

[Loc]

Majeure

1.6.1.f.2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

1.7. SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE (EBS)

1.7.1. SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE (EBS)

1.7.1.a.2

Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte

Majeure

1.7.1.b.2

Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système

Majeure

1.7.1.c.2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

1.7.1.d.2

Absence de dispositif si obligatoire

Majeure

1.8. LIQUIDE DE FREIN

1.8.1. LIQUIDE DE FREIN

1.8.1.a.2

Liquide de frein contaminé ou sédimenté

Majeure

1.8.1.a.3

Risque imminent de défaillance

Critique

2. DIRECTION

2.1. ÉTAT MÉCANIQUE

2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION

2.1.1.a.2

Conduite dure

Majeure

2.1.1.b.2

Axe de sortie tordu ou cannelures usées

Majeure

2.1.1.b.3

Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée

Critique

2.1.1.c.2

Usure excessive de l'axe de sortie

Majeure

2.1.1.c.3

Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée

Critique

2.1.1.d.2

Mouvement excessif de l'axe de sortie

Majeure

2.1.1.d.3

Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée

Critique

2.1.1.e.1

Manque d'étanchéité

Mineure

2.1.1.e.2

Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes

Majeure

2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION

2.1.2.a.2

Mauvaise fixation

Majeure

2.1.2.a.3

Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie

Critique

2.1.2.b.2

Ovalisation des trous de fixation dans le châssis

Majeure

2.1.2.b.3

Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées

Critique

2.1.2.c.2

Boulons de fixation manquants ou fêlés

Majeure

2.1.2.c.3

Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées

Critique

2.1.2.d.2

Fêlure

Majeure

2.1.2.d.3

Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère

Critique

2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION

2.1.3.a.2

Jeu entre des organes qui devraient être fixes

[Loc]

Majeure

2.1.3.a.3

Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation

[Loc]

Critique

2.1.3.b.2

Usure excessive des articulations

[Loc]

Majeure

2.1.3.b.3

Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement

[Loc]

Critique

2.1.3.c.2

Fêlure ou déformation d'un élément

[Loc]

Majeure

2.1.3.c.3

Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté

[Loc]

Critique

2.1.3.d.2

Absence de dispositifs de verrouillage

[Loc]

Majeure

2.1.3.e.2

Désalignement d'éléments

[Loc]

Majeure

2.1.3.f.2

Modification présentant un risque

[Loc]

Majeure

2.1.3.f.3

Modification présentant un risque : fonctionnement affecté

[Loc]

Critique

2.1.3.g.1

Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré

[Loc]

Mineure

2.1.3.g.2

Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré

[Loc]

Majeure

2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION

2.1.4.a.2

Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe

[Loc]

Majeure

2.1.4.b.2

Butées inopérantes ou manquantes

[Loc]

Majeure

2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE

2.1.5.a.2

Fuite de liquide ou fonctions affectées

Majeure

2.1.5.b.1

Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN)

Mineure

2.1.5.b.2

Réservoir insuffisant

Majeure

2.1.5.c.2

Mécanisme inopérant

Majeure

2.1.5.c.3

Mécanisme inopérant : direction affectée

Critique

2.1.5.d.2

Mécanisme fêlé ou peu fiable

Majeure

2.1.5.d.3

Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée

Critique

2.1.5.e.2

Elément faussé ou frottant contre une autre pièce

Majeure

2.1.5.e.3

Elément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée

Critique

2.1.5.f.2

Modification présentant un risque

Majeure

2.1.5.f.3

Modification présentant un risque : direction affectée

Critique

2.1.5.g.2

Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles

Majeure

2.1.5.g.3

Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée

Critique

2.2. VOLANT, COLONNE

2.2.1. ÉTAT DU VOLANT

2.2.1.a.2

Mouvement relatif entre le volant et la colonne

Majeure

2.2.1.a.3

Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement

Critique

2.2.1.b.2

Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant

Majeure

2.2.1.b.3

Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement

Critique

2.2.1.c.2

Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant

Majeure

2.2.1.c.3

Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement

Critique

2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION

2.2.2.a.2

Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut

Majeure

2.2.2.b.2

Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne

Majeure

2.2.2.c.2

Raccord souple détérioré

Majeure

2.2.2.d.2

Mauvaise fixation

Majeure

2.2.2.d.3

Mauvaise fixation : risque très grave de détachement

Critique

2.2.2.e.3

Modification présentant un risque

Critique

2.3. JEU DANS LA DIRECTION

2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION

2.3.1.a.1

Jeu anormal

Mineure

2.3.1.a.2

Jeu excessif

Majeure

2.3.1.a.3

Jeu excessif : sécurité de la direction compromise

Critique

2.5. PLAQUE TOURNANTE DE L'ESSIEU DIRECTEUR DE LA REMORQUE

2.5.1. PLAQUE TOURNANTE DE L'ESSIEU DIRECTEUR DE LA REMORQUE

2.5.1.a.2

Elément légèrement endommagé

Majeure

2.5.1.a.3

Elément fortement endommagé ou fissuré

Critique

2.5.1.b.2

Jeu excessif

Majeure

2.5.1.b.3

Jeu excessif : conduite en ligne droite touchée et/ ou stabilité directionnelle altérée

Critique

2.5.1.c.2

Mauvaise fixation

Majeure

2.5.1.c.3

Fixations gravement affectées

Critique

2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE

2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE

2.6.1.a.2

L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système

Majeure

2.6.1.b.2

Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues

Majeure

2.6.1.b.3

Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée

Critique

2.6.1.c.2

L'assistance ne fonctionne pas

Majeure

2.6.1.d.2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

Article Annexe I (suite)

3. VISIBILITÉ

3.1. CHAMP DE VISION

3.1.1. CHAMP DE VISION

3.1.1.a.1

Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise

[Loc]

Mineure

3.1.1.a.2

Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles

[Loc]

Majeure

3.2. ÉTAT DES VITRAGES

3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES

3.2.1.a.1

Vitrage fissuré ou décoloré

[Loc]

Mineure

3.2.1.a.2

Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs extérieurs

[Loc]

Majeure

3.2.1.a.3

Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée

[Loc]

Critique

3.2.1.b.1

Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences

[Loc]

Mineure

3.2.1.b.2

Pare-brise ou vitres latérales avant non conformes aux exigences

[Loc]

Majeure

3.2.1.c.2

Vitrage dans un état inacceptable

[Loc]

Majeure

3.2.1.c.3

Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée

[Loc]

Critique

3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS

3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS

3.3.1.a.2

Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure

3.3.1.a.3

Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant

[Loc]

Critique

3.3.1.b.1

Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé

[Loc]

Mineure

3.3.1.b.2

Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé

[Loc]

Majeure

3.3.1.c.2

Champ de vision nécessaire non couvert

[Loc]

Majeure

3.4. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE

3.4.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE

3.4.1.a.2

Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure

3.4.1.b.1

Balai d'essuie-glace défectueux

[Loc]

Mineure

3.4.1.b.2

Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux

[Loc]

Majeure

3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE

3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE

3.5.1.a.1

Mauvais fonctionnement

[Loc]

Mineure

3.5.1.a.2

Lave-glace inopérant

[Loc]

Majeure

3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE

3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE

3.6.1.a.1

Système inopérant ou manifestement défectueux

Mineure

4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

4.1. PHARES

4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)

4.1.1.a.1

Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante

[Loc]

Mineure

4.1.1.a.2

Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

[Loc]

Majeure

4.1.1.b.1

Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace)

[Loc]

Mineure

4.1.1.b.2

Système de projection (réflecteur et glace) fortement défectueux ou manquant

[Loc]

Majeure

4.1.1.c.2

Mauvaise fixation du feu

[Loc]

Majeure

4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)

4.1.2.a.2

L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences

[Loc]

Majeure

4.1.2.b.2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

4.1.3. COMMUTATION (PHARES)

4.1.3.a.1

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps)

Mineure

4.1.3.a.2

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant

Majeure

4.1.3.b.2

Fonctionnement du dispositif de commande perturbé

Majeure

4.1.3.c.2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)

4.1.4.a.2

Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure

4.1.4.b.2

Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise

[Loc]

Majeure

4.1.4.c.2

Source lumineuse et lampe non compatibles

[Loc]

Majeure

4.1.5. DISPOSITIFS DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)

4.1.5.a.2

Dispositif inopérant

[Loc]

Majeure

4.1.5.b.2

Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur

Majeure

4.1.5.c.2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

4.1.6. LAVE-PHARES

4.1.6.a.1

Dispositif inopérant

[Loc]

Mineure

4.1.6.a.2

Dispositif inopérant sur lampe à décharge

[Loc]

Majeure

4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR

4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)

4.2.1.a.1

Dysfonctionnement d'une source lumineuse

[Loc]

Mineure

4.2.1.a.2

Source lumineuse défectueuse ou absente

[Loc]

Majeure

4.2.1.b.2

Glace défectueuse

[Loc]

Majeure

4.2.1.c.1

Mauvaise fixation

[Loc]

Mineure

4.2.1.c.2

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

[Loc]

Majeure

4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)

4.2.2.a.1

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

Mineure

4.2.2.a.2

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés

Majeure

4.2.2.b.2

Fonctionnement du dispositif de commande perturbé

Majeure

4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)

4.2.3.a.1

Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

[Loc]

Mineure

4.2.3.a.2

Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite

[Loc]

Majeure

4.2.3.b.2

Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse

[Loc]

Majeure

4.3. FEUX STOP

4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)

4.3.1.a.1

Source lumineuse défectueuse

[Loc]

Mineure

4.3.1.a.2

Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

[Loc]

Majeure

4.3.1.a.3

Toutes les sources lumineuses ne fonctionnent pas

[Loc]

Critique

4.3.1.b.1

Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)

[Loc]

Mineure

4.3.1.b.2

Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

[Loc]

Majeure

4.3.1.c.1

Mauvaise fixation du feu

[Loc]

Mineure

4.3.1.c.2

Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement

[Loc]

Majeure

4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)

4.3.2.a.2

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

Majeure

4.3.2.a.3

Totalement inopérante

Critique

4.3.2.b.2

Fonctionnement du dispositif de commande perturbé

Majeure

4.3.2.c.2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)

4.3.3.a.1

Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

[Loc]

Mineure

4.3.3.a.2

Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite

[Loc]

Majeure

4.4. INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE

4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)

4.4.1.a.1

Source lumineuse défectueuse

[Loc]

Mineure

4.4.1.a.2

Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

[Loc]

Majeure

4.4.1.b.1

Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)

[Loc]

Mineure

4.4.1.b.2

Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

[Loc]

Majeure

4.4.1.c.1

Mauvaise fixation

[Loc]

Mineure

4.4.1.c.2

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

[Loc]

Majeure

4.4.2. COMMUTATION (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)

4.4.2.a.1

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

Mineure

4.4.2.a.2

Totalement inopérant

Majeure

4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)

4.4.3.a.2

Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure

4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT

4.4.4.a.1

La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences

Mineure

4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE

4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)

4.5.1.a.1

Source lumineuse défectueuse

[Loc]

Mineure

4.5.1.a.2

Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

[Loc]

Majeure

4.5.1.b.1

Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)

[Loc]

Mineure

4.5.1.b.2

Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

[Loc]

Majeure

4.5.1.c.1

Mauvaise fixation

[Loc]

Mineure

4.5.1.c.2

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement

[Loc]

Majeure

4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)

4.5.2. a. 1

Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant

[Loc]

Mineure

4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)

4.5.3. a. 1

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

Mineure

4.5.3. a. 2

Totalement inopérante

Majeure

4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)

4.5.4. a. 2

Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure

4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE

4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)

4.6.1. a. 1

Source lumineuse défectueuse

Mineure

4.6.1. b. 1

Glace défectueuse

Mineure

4.6.1. c. 1

Mauvaise fixation

Mineure

4.6.1. c. 2

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

Majeure

4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)

4.6.2. a. 2

Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure

4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)

4.6.3. a. 1

Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

Mineure

4.6.3. a. 2

Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée

Majeure

4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE

4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)

4.7.1. a. 1

Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière

Mineure

4.7.1. b. 1

Source lumineuse partiellement défectueuse

[Loc]

Mineure

4.7.1. b. 2

Source lumineuse défectueuse

[Loc]

Majeure

4.7.1. c. 1

Mauvaise fixation du feu

[Loc]

Mineure

4.7.1. c. 2

Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement

[Loc]

Majeure

4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)

4.7.2. a. 1

Non conforme aux exigences

Mineure

4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE

4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)

4.8.1. a. 1

Dispositif défectueux ou endommagé

[Loc]

Mineure

4.8.1. a. 2

Dispositif défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée

[Loc]

Majeure

4.8.1. b. 1

Mauvaise fixation du dispositif

[Loc]

Mineure

4.8.1. b. 2

Mauvaise fixation du dispositif : risque de détachement

[Loc]

Majeure

4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)

4.8.2. a. 1

Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences

[Loc]

Mineure

4.8.2. a. 2

Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire

[Loc]

Majeure

4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)

4.9.1. a. 1

Dispositif inopérant

Mineure

4.9.1. a. 2

Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière

Majeure

4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)

4.9.2. a. 1

Non conformes aux exigences

Mineure

4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE

4.10.1. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE

4.10.1. a. 1

Mauvaise fixation des composants fixes

Mineure

4.10.1. a. 2

Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée

Majeure

4.10.1. b. 1

Isolation endommagée ou détériorée

Mineure

4.10.1. b. 2

Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit

Majeure

4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)

4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)

4.11.1. a. 1

Mauvaise fixation

[Loc]

Mineure

4.11.1. a. 2

Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion

[Loc]

Majeure

4.11.1. a. 3

Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées

[Loc]

Critique

4.11.1. b. 1

Câblage légèrement détérioré

[Loc]

Mineure

4.11.1. b. 2

Câblage fortement détérioré

[Loc]

Majeure

4.11.1. b. 3

Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré

[Loc]

Critique

4.11.1. c. 1

Isolation endommagée ou détériorée

[Loc]

Mineure

4.11.1. c. 2

Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit

[Loc]

Majeure

4.11.1. c. 3

Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles

[Loc]

Critique

4.13. BATTERIE(S) DE SERVICE

4.13.1. BATTERIE (S) DE SERVICE

4.13.1.a.1

Mauvaise fixation

Mineure

4.13.1.a.2

Mauvaise fixation : risque de court-circuit

Majeure

4.13.1.b.1

Manque d'étanchéité

Mineure

4.13.1.b.2

Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses

Majeure

4.14. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)

4.14.1. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION

4.14.1.a.1

Détérioration

Mineure

4.14.1.a.2

Détérioration importante

Majeure

4.14.1.b.2

Mauvaise fixation

Majeure

4.14.1.c.1

Orifice(s) d'aération du coffre obstrué(s)

Mineure

4.14.2. BATTERIE DE TRACTION

4.14.2.a.2

Défaut d'étanchéité

Majeure

4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE

4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION

4.15.1.a.1

Détérioration

[Loc]

Mineure

4.15.1.a.2

Détérioration importante

[Loc]

Majeure

4.15.1.b.1

Mauvaise fixation

[Loc]

Mineure

4.15.1.b.2

Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule

[Loc]

Majeure

4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS

4.15.2.a.1

Détérioration

[Loc]

Mineure

4.15.2.b.2

Détérioration importante

[Loc]

Majeure

4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE

4.15.3.a.1

Essai non réalisé

Mineure

4.15.3.a.2

Non conforme

Majeure

4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE

4.15.4.a.1

Détérioration

Mineure

4.15.4.a.2

Absence de protection sur prise extérieure

Majeure

4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE

4.15.5.a.1

Détérioration

Mineure

4.15.5.a.2

Détérioration importante

Majeure

4.15.5.b.2

Fixation défaillante

Majeure

4.15.6. CÂBLE DE CHARGE

4.15.6.a.1

Détérioration

Mineure

4.15.6.b.1

Essai non réalisé

Mineure

4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION

4.16.1. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION

4.16.1.a.1

Détérioration

[Loc]

Mineure

4.16.1.a.2

Détérioration importante

[Loc]

Majeure

4.16.1.b.2

Fixation défaillante

[Loc]

Majeure

4.16.1.c.2

Défaut d'étanchéité

[Loc]

Majeure

4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE

4.17.1. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE

4.17.1.a.1

Non-fonctionnement

Mineure

4.18. AUTRES DISPOSITIFS

4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION

4.18.1.a.2

Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme

[Loc]

Majeure

5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION

5.1. ESSIEUX

5.1.1. ESSIEUX

5.1.1. a. 3

Essieu fêlé ou déformé

[Loc]

Critique

5.1.1. b. 1

Anomalie de fixation

[Loc]

Mineure

5.1.1. b. 2

Mauvaise fixation

[Loc]

Majeure

5.1.1. b. 3

Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté

[Loc]

Critique

5.1.1. c. 2

Modification présentant un risque

[Loc]

Majeure

5.1.1. c. 3

Modification présentant un risque : stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante

[Loc]

Critique

5.1.2. PORTE-FUSÉES

5.1.2. a. 3

Fusée d'essieu fracturée

[Loc]

Critique

5.1.2. b. 2

Usure excessive du pivot et/ ou des bagues

[Loc]

Majeure

5.1.2. b. 3

Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

[Loc]

Critique

5.1.2. c. 2

Mouvement excessif entre la fusée et la poutre

[Loc]

Majeure

5.1.2. c. 3

Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

[Loc]

Critique

5.1.2. d. 2

Jeu de la fusée dans l'essieu

[Loc]

Majeure

5.1.2. d. 3

Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

[Loc]

Critique

5.1.3. ROULEMENTS DE ROUE

5.1.3. a. 2

Jeu excessif

[Loc]

Majeure

5.1.3. a. 3

Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction

[Loc]

Critique

5.1.3. b. 2

Roulement de roue trop serré, bloqué

[Loc]

Majeure

5.1.3. b. 3

Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction

[Loc]

Critique

5.2. ROUES ET PNEUS

5.2.1. MOYEU DE ROUE

5.2.1. a. 1

Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré

[Loc]

Mineure

5.2.1. a. 2

Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés

[Loc]

Majeure

5.2.1. a. 3

Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière

[Loc]

Critique

5.2.1. b. 2

Moyeu usé ou endommagé

[Loc]

Majeure

5.2.1. b. 3

Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée

[Loc]

Critique

5.2.2. JANTE

5.2.2. a. 3

Fêlure ou défaut de soudure

[Loc]

Critique

5.2.2. b. 2

Mauvais assemblage des éléments de jante

[Loc]

Majeure

5.2.2. b. 3

Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable

[Loc]

Critique

5.2.2. c. 2

Jante gravement déformée ou usée

[Loc]

Majeure

5.2.2. c. 3

Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée

[Loc]

Critique

5.2.2. d. 2

Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière

[Loc]

Majeure

5.2.3. PNEUMATIQUES

5.2.3. a. 2

La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière

[Loc]

Majeure

5.2.3. a. 3

Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite

[Loc]

Critique

5.2.3. b. 2

Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu

[Loc]

Majeure

5.2.3. c. 2

Pneumatiques de structure différente

[Loc]

Majeure

5.2.3. d. 2

Pneumatique gravement endommagé ou entaillé

[Loc]

Majeure

5.2.3. d. 3

Corde visible ou endommagée

[Loc]

Critique

5.2.3. e. 1

Usure anormale

[Loc]

Mineure

5.2.3. e. 2

L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint

[Loc]

Majeure

5.2.3. e. 3

La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences

[Loc]

Critique

5.2.3. f. 1

Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples)

[Loc]

Mineure

5.2.3. f. 2

Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise)

[Loc]

Majeure

5.2.3. g. 2

Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences

[Loc]

Majeure

5.2.3. g. 3

Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée

[Loc]

Critique

5.2.3. h. 1

Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé

[Loc]

Mineure

5.2.3. h. 2

Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant

[Loc]

Majeure

5.3. SUSPENSION

5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS

5.3.1. a. 2

Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu

[Loc]

Majeure

5.3.1. a. 3

Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées

[Loc]

Critique

5.3.1. b. 2

Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu

[Loc]

Majeure

5.3.1. b. 3

Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés

[Loc]

Critique

5.3.1. c. 2

Ressort ou stabilisateur manquant

[Loc]

Majeure

5.3.1. c. 3

Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es)

[Loc]

Critique

5.3.1. d. 2

Modification présentant un risque

[Loc]

Majeure

5.3.1. d. 3

Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants

[Loc]

Critique

5.3.2. AMORTISSEURS

5.3.2. a. 1

Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu

[Loc]

Mineure

5.3.2. a. 2

Amortisseur mal fixé

[Loc]

Majeure

5.3.2. b. 2

Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave

[Loc]

Majeure

5.3.2. c. 1

Protection défectueuse

[Loc]

Mineure

5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION

5.3.3. a. 1

Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu

[Loc]

Mineure

5.3.3. a. 2

Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu

[Loc]

Majeure

5.3.3. a. 3

Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

[Loc]

Critique

5.3.3. b. 2

Elément endommagé ou présentant une corrosion excessive

[Loc]

Majeure

5.3.3. b. 3

Elément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé

[Loc]

Critique

5.3.3. c. 2

Modification présentant un risque

[Loc]

Majeure

5.3.3. c. 3

Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant

[Loc]

Critique

5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION

5.3.4. a. 2

Usure excessive

[Loc]

Majeure

5.3.4. a. 3

Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

[Loc]

Critique

5.3.4. b. 1

Capuchon antipoussière gravement détérioré

[Loc]

Mineure

5.3.4. b. 2

Capuchon antipoussière manquant ou fêlé

[Loc]

Majeure

5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE

5.3.5. a. 3

Système inutilisable

[Loc]

Critique

5.3.5. b. 2

Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système

[Loc]

Majeure

5.3.5. b. 3

Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté

[Loc]

Critique

5.3.5. c. 2

Fuite audible dans le système

[Loc]

Majeure

6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS

6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES

6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS

6.1.1. a. 1

Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse

[Loc]

Mineure

6.1.1. a. 2

Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse

[Loc]

Majeure

6.1.1. a. 3

Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse

[Loc]

Critique

6.1.1. b. 2

Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches

[Loc]

Majeure

6.1.1. b. 3

Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces

[Loc]

Critique

6.1.1. c. 1

Corrosion

[Loc]

Mineure

6.1.1. c. 2

Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage

[Loc]

Majeure

6.1.1. c. 3

Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces

[Loc]

Critique

6.1.1. d. 1

Déformation mineure du berceau

[Loc]

Mineure

6.1.1. d. 2

Légère fêlure ou déformation du berceau

[Loc]

Majeure

6.1.1. d. 3

Grave fêlure ou déformation du berceau

[Loc]

Critique

6.1.1. e. 2

Mauvaise fixation du berceau

[Loc]

Majeure

6.1.1. f. 1

Corrosion du berceau

[Loc]

Mineure

6.1.1. f. 2

Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau

[Loc]

Majeure

6.1.1. f. 3

Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces

[Loc]

Critique

6.1.1. g. 2

Modification présentant un risque

[Loc]

Majeure

6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX

6.1.2. a. 1

Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

[Loc]

Mineure

6.1.2. a. 2

Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

[Loc]

Majeure

6.1.2. a. 3

Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute

[Loc]

Critique

6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT

6.1.3. a. 2

Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie

[Loc]

Majeure

6.1.3. a. 3

Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie

[Loc]

Critique

6.1.3. b. 2

Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant

[Loc]

Majeure

6.1.3. b. 3

Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses

[Loc]

Critique

6.1.3. c. 1

Conduites abrasées

[Loc]

Mineure

6.1.3. c. 2

Conduites endommagées

[Loc]

Majeure

6.1.3. e. 3

Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur

Critique

6.1.3. f. 3

Système GPL/ GNC/ GNL non conforme aux exigences, partie du système défectueuse

[Loc]

Critique

6.1.3. g. 1

Réservoirs, carters de protection détériorés

[Loc]

Mineure

6.1.3. g. 2

Réservoirs, carters de protection endommagés

[Loc]

Majeure

6.1.3. h. 2

Contrôle impossible du réservoir

Majeure

6.1.3. i. 1

Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité

Mineure

6.1.3. i. 2

Fonctionnement au gaz carburant impossible

Majeure

6.1.3. j. 1

Absence d'identification du réservoir GNC

Mineure

6.1.3. k. 2

Dispositif de remplissage GAZ détérioré

[Loc]

Majeure

6.1.3. l. 2

Accessoires fixés sur le réservoir détériorés

[Loc]

Majeure

6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT

6.1.4. a. 2

Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact

[Loc]

Majeure

6.1.4. a. 3

Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté

[Loc]

Critique

6.1.4. b. 2

Dispositif manifestement non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure

6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)

6.1.5. a. 1

Support dans un état inacceptable

[Loc]

Mineure

6.1.5. b. 2

Support fêlé ou mal fixé

[Loc]

Majeure

6.1.5. c. 2

Roue de secours mal attachée au support

[Loc]

Majeure

6.1.5. c. 3

Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute

Critique

6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE

6.1.6. a. 2

Elément endommagé, défectueux ou fissuré

Majeure

6.1.6. a. 3

Elément endommagé, défectueux ou fissuré (si utilisé)

Critique

6.1.6. b. 2

Usure excessive d'un élément

Majeure

6.1.6. b. 3

Limite d'usure dépassée

Critique

6.1.6. c. 2

Mauvaise fixation

Majeure

6.1.6. c. 3

Fixation mal attachée avec un très grand risque de chute

Critique

6.1.6. d. 2

Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité

Majeure

6.1.6. e. 2

Témoin d'accouplement inopérant

Majeure

6.1.6. f. 1

Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu

Mineure

6.1.6. f. 2

Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation)

Majeure

6.1.6. g. 2

Modification présentant un risque (pièces auxiliaires)

Majeure

6.1.6. g. 3

Modification présentant un risque (pièces principales)

Critique

6.1.6. h. 2

Accouplement trop faible

Majeure

6.1.7. TRANSMISSION

6.1.7. a. 2

Boulons de fixation desserrés ou manquants

[Loc]

Majeure

6.1.7. a. 3

Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière

[Loc]

Critique

6.1.7. b. 2

Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission

[Loc]

Majeure

6.1.7. b. 3

Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure

[Loc]

Critique

6.1.7. c. 2

Usure excessive des joints universels

[Loc]

Majeure

6.1.7. c. 3

Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure

[Loc]

Critique

6.1.7. d. 2

Raccords flexibles détériorés

[Loc]

Majeure

6.1.7. d. 3

Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure

[Loc]

Critique

6.1.7. e. 2

Arbre de transmission endommagé ou déformé

[Loc]

Majeure

6.1.7. f. 2

Cage de roulement fissurée ou mal fixée

[Loc]

Majeure

6.1.7. f. 3

Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure

[Loc]

Critique

6.1.7. g. 1

Capuchon anti-poussière gravement détérioré

[Loc]

Mineure

6.1.7. g. 2

Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé

[Loc]

Majeure

6.1.7. h. 2

Modification illégale de la transmission

[Loc]

Majeure

6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR

6.1.8. a. 1

Anomalie de fixation

[Loc]

Mineure

6.1.8. a. 2

Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées

[Loc]

Majeure

6.1.8. a. 3

Fixations desserrées ou fêlées

[Loc]

Critique

6.2. CABINE ET CARROSSERIE

6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE

6.2.1. a. 1

Panneau ou élément endommagé

[Loc]

Mineure

6.2.1. a. 2

Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures

[Loc]

Majeure

6.2.1. a. 3

Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable

[Loc]

Critique

6.2.1. b. 2

Montant mal fixé

[Loc]

Majeure

6.2.1. b. 3

Montant mal fixé : stabilité compromise

[Loc]

Critique

6.2.1. c. 3

Entrée de fumées du moteur ou d'échappement

[Loc]

Critique

6.2.1. d. 2

Modification présentant un risque

[Loc]

Majeure

6.2.1. d. 3

Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route

[Loc]

Critique

6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE

6.2.2. a. 2

Cabine mal fixée

[Loc]

Majeure

6.2.2. a. 3

Cabine mal fixée : stabilité compromise

[Loc]

Critique

6.2.2. b. 2

Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis

[Loc]

Majeure

6.2.2. c. 2

Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses

[Loc]

Majeure

6.2.2. c. 3

Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière

[Loc]

Critique

6.2.2. d. 2

Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses

[Loc]

Majeure

6.2.2. d. 3

Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée

[Loc]

Critique

6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE

6.2.3. a. 2

Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement

[Loc]

Majeure

6.2.3. b. 2

Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes)

[Loc]

Majeure

6.2.3. b. 3

Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes)

[Loc]

Critique

6.2.3. c. 1

Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées

[Loc]

Mineure

6.2.3. c. 2

Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées

[Loc]

Majeure

6.2.3. d. 2

Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures

[Loc]

Majeure

6.2.4. PLANCHER

6.2.4. a. 1

Plancher détérioré

[Loc]

Mineure

6.2.4. a. 2

Plancher mal fixé ou gravement détérioré

[Loc]

Majeure

6.2.4. a. 3

Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante

[Loc]

Critique

6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR

6.2.5. a. 1

Siège défectueux

Mineure

6.2.5. a. 2

Structure du siège défectueuse

Majeure

6.2.5. a. 3

Siège mal fixé

Critique

6.2.5. b. 2

Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage

Majeure

6.2.5. b. 3

Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer

Critique

6.2.6. AUTRES SIÈGES

6.2.6. a. 1

Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)

Mineure

6.2.6. a. 2

Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales)

Majeure

6.2.6. b. 1

Siège absent lors du contrôle

Mineure

6.2.6. b. 2

Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception

Majeure

6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE

6.2.7. a. 2

Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

Majeure

6.2.7. a. 3

Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise

Critique

6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE

6.2.8. a. 1

Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé

[Loc]

Mineure

6.2.8. a. 2

Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante

[Loc]

Majeure

6.2.8. b. 2

Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs

[Loc]

Majeure

6.2.8. c. 2

Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable

[Loc]

Majeure

6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

6.2.9. a. 2

Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement

[Loc]

Majeure

6.2.9. b. 1

Accessoire ou équipement non conforme aux exigences

[Loc]

Mineure

6.2.9. b. 2

Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise

[Loc]

Majeure

6.2.9. c. 1

Equipement hydraulique non étanche

[Loc]

Mineure

6.2.9. c. 2

Equipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses

[Loc]

Majeure

6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS

6.2.10. a. 1

Détériorés ou mal fixés

[Loc]

Mineure

6.2.10. a. 2

Manquants, gravement détériorés ou risque de chute

[Loc]

Majeure

6.2.10. c. 2

Non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure

6.2.11. BÉQUILLE

6.2.11. a. 2

Manquante ou mal fixée ou gravement rouillée

[Loc]

Majeure

6.2.11. c. 2

Risque de se déplier lorsque le véhicule est en mouvement

[Loc]

Majeure

6.2.13. AUTRES OUVRANTS

6.2.13. a. 2

Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé

[Loc]

Majeure

6.2.13. b. 1

Détérioration

[Loc]

Mineure

6.2.13. b. 2

Détérioration susceptible de provoquer des blessures

[Loc]

Majeure

7. AUTRE MATÉRIEL

7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE

7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES

7.1.1. a. 2

Point d'ancrage gravement détérioré

[Loc]

Majeure

7.1.1. a. 3

Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite

[Loc]

Critique

7.1.1. b. 2

Ancrage desserré

[Loc]

Majeure

7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES

7.1.2. a. 3

Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée

[Loc]

Critique

7.1.2. b. 1

Ceinture de sécurité endommagée

[Loc]

Mineure

7.1.2. b. 2

Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension

[Loc]

Majeure

7.1.2. c. 2

Ceinture de sécurité non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure

7.1.2. d. 2

Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement

[Loc]

Majeure

7.1.2. e. 2

Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement

[Loc]

Majeure

7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ

7.1.3. a. 2

Limiteur d'effort manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule

[Loc]

Majeure

7.1.3. b. 2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

7.1.4. PRÉTENSIONNEUR DE CEINTURE DE SÉCURITÉ

7.1.4. a. 2

Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas au véhicule

[Loc]

Majeure

7.1.4. b. 2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

7.1.5. AIRBAG

7.1.5. a. 2

Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule

[Loc]

Majeure

7.1.5. b. 2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

7.1.5. c. 2

Coussin gonflable manifestement inopérant

Majeure

7.1.5. d. 1

Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager

Mineure

7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE (SRS)

7.1.6. a. 2

L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système

Majeure

7.1.6. b. 2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

7.2. EXTINCTEUR

7.2.1. EXTINCTEUR

7.2.1. a. 2

Manquant

[Loc]

Majeure

7.2.1. b. 1

Non conforme aux exigences

[Loc]

Mineure

7.2.1. b. 2

Non conforme aux exigences : si requis

[Loc]

Majeure

7.3. SERRURES ET DISPOSITIF ANTIVOL

7.3.1. SERRURES ET DISPOSITIF ANTIVOL

7.3.1. a. 1

Le dispositif antivol ne fonctionne pas

Mineure

7.3.1. b. 2

Défectueux

Majeure

7.3.1. b. 3

Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément

Critique

7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION

7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION

7.4.1. a. 1

Manquant

Mineure

7.7. AVERTISSEUR SONORE

7.7.1. AVERTISSEUR SONORE

7.7.1. a. 1

Ne fonctionne pas correctement

Mineure

7.7.1. a. 2

Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

Majeure

7.7.1. b. 1

Commande mal fixée

Mineure

7.7.1. c. 1

Non conforme aux exigences

Mineure

7.7.1. c. 2

Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles

Majeure

7.8. INDICATEUR DE VITESSE

7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE

7.8.1. a. 1

Non conforme aux exigences

Mineure

7.8.1. a. 2

Manquant (si requis)

Majeure

7.8.1. b. 1

Fonctionnement altéré

Mineure

7.8.1. b. 2

Totalement inopérant

Majeure

7.8.1. c. 1

Eclairage insuffisant

Mineure

7.8.1. c. 2

Totalement dépourvu d'éclairage

Majeure

7.9. CHRONOTACHYGRAPHE

7.9.1. CHRONOTACHYGRAPHE

7.9.1. a. 2

Non conforme aux exigences

Majeure

7.9.1. b. 2

Dispositif inopérant

Majeure

7.9.1. c. 2

Scellés défectueux ou manquants

Majeure

7.9.1. d. 2

Plaque d'installation ou de vérification manquante, illisible ou périmée

Majeure

7.9.1. e. 2

Altération ou manipulation évidente

Majeure

7.9.1. f. 2

La taille des pneumatiques n'est pas compatible avec les paramètres d'étalonnage

Majeure

7.9.1. g. 2

Ouverture de la trappe d'accès aux scellés impossible

Majeure

7.10. LIMITEUR DE VITESSE

7.10.1. LIMITEUR DE VITESSE

7.10.1. a. 2

Non conforme aux exigences

Majeure

7.10.1. b. 2

Dispositif manifestement inopérant

Majeure

7.10.1. c. 2

Vitesse de consigne incorrecte

Majeure

7.10.1. d. 2

Scellés défectueux ou manquants

Majeure

7.10.1. e. 2

Etiquette manquante ou illisible

Majeure

7.10.1. f. 2

La taille des pneumatiques n'est pas compatible avec les paramètres d'étalonnage

Majeure

7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE

7.11.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE

7.11.1. a. 1

Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle

Mineure

7.11.1. b. 2

Manifestement inopérant

Majeure

7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ (ESC)

7.12.1. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ (ESC)

7.12.1. a. 2

Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé

[Loc]

Majeure

7.12.1. b. 2

Câblage endommagé

[Loc]

Majeure

7.12.1. c. 2

Autres composants manquants ou endommagés

[Loc]

Majeure

7.12.1. d. 2

Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement

[Loc]

Majeure

7.12.1. e. 2

L'indicateur de dysfonctionnement de l'ESC fait état d'une défaillance du système

[Loc]

Majeure

7.12.1. f. 2

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure

8. NUISANCES

8.1. BRUIT

8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT

8.1.1. a. 2

Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif

Majeure

8.1.1. b. 2

Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit

[Loc]

Majeure

8.1.1. b. 3

Très grand risque de chute

[Loc]

Critique

8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT

8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ

8.2.11. a. 2

L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux

Majeure

8.2.11.b.2

Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions

[Loc]

Majeure

8.2.12. ÉMISSIONS DES MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ

8.2.12.d.1

Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Mineure

8.2.12.d.2

Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Majeure

8.2.12.e.1

Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Mineure

8.2.12.g.2

Fumée excessive

Majeure

8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION

8.2.21.a.2

L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux

Majeure

8.2.21.b.2

Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions

[Loc]

Majeure

8.2.22. OPACITÉ

8.2.22.a.1.

Mesures d'opacité légèrement instables

Mineure

8.2.22.a.2

L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

Majeure

8.2.22.b.2

L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables

Majeure

8.2.22.c.1

Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Mineure

8.2.22.c.2

Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Majeure

8.2.22.d.1

Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Mineure

8.2.22.e.2

Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Majeure

8.2.22.f.2

Fumée excessive

Majeure

8.2.23. SYSTÈME DE RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE (SCR)

8.2.23. a. 2

Fuite de solution d'urée

Majeure

8.2.23. b. 2

Ouverture impossible du réservoir de solution d'urée ou absence du bouchon de réservoir

Majeure

8.2.23. c. 2

L'indicateur de dysfonctionnement du système SCR fait état d'une défaillance

Majeure

8.2.23. d. 2

Le système signale la nécessité de remplir le réservoir d'urée

Majeure

8.2.23. e. 2

Fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR endommagé ou contrôle impossible du fusible

Majeure

8.2.23. f. 3

Retrait du fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR

Critique

8.2.23. g. 3

Présence d'un émulateur sur la prise OBD, dans la boîte à fusibles ou dans le compartiment moteur

Critique

8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT

8.4.1. PERTES DE LIQUIDES

8.4.1. a. 2

Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route

[Loc]

Majeure

8.4.1. a. 3

Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave.

[Loc]

Critique

9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES

9.1. PORTES

9.1.1. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE

9.1.1. a. 2

Fonctionnement défectueux

[Loc]

Majeure

9.1.1. a. 3

Non fonctionnement

[Loc]

Critique

9.1.1. b. 1

Mauvais état

[Loc]

Mineure

9.1.1. b. 2

Mauvais état : risque de blessures

[Loc]

Majeure

9.1.1. b. 3

Mauvais état : très grand risque de chute

[Loc]

Critique

9.1.1. c. 2

Commande d'urgence défectueuse

[Loc]

Majeure

9.1.1. c. 3

Commande d'urgence inopérante

[Loc]

Critique

9.1.1. d. 2

Télécommande des portes (commande au tableau de bord) ou dispositifs d'alerte défectueux

[Loc]

Majeure

9.1.1. e. 2

Non conformes aux exigences

[Loc]

Majeure

9.1.1. f. 2

Largeur de porte insuffisante

[Loc]

Majeure

9.1.2. ISSUES DE SECOURS

9.1.2. a. 2

Fonctionnement défectueux

[Loc]

Majeure

9.1.2. a. 3

Non fonctionnement

[Loc]

Critique

9.1.2. b. 1

Signalisation des issues de secours illisible

[Loc]

Mineure

9.1.2. b. 2

Signalisation des issues de secours manquante

[Loc]

Majeure

9.1.2. c. 1

Marteau brise-vitre manquant

[Loc]

Mineure

9.1.2. c. 2

Plus d'un marteau brise-vitre manquant

[Loc]

Majeure

9.1.2. c. 3

Aucun marteau brise-vitre

[Loc]

Critique

9.1.2. d. 1

Présence de film plastique

[Loc]

Mineure

9.1.2. d. 2

Non conformes aux exigences

[Loc]

Majeure

9.2. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE ET DE DÉGIVRAGE

9.2.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE ET DE DÉGIVRAGE

9.2.1. a. 1

Mauvais fonctionnement

Mineure

9.2.1. a. 2

Mauvais fonctionnement : Affecte la sécurité de la conduite

Majeure

9.2.1. a. 3

Emission de gaz toxiques dans la cabine de conduite ou l'habitacle

Critique

9.3. SYSTÈME DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE

9.3.1. SYSTÈME DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE

9.3.1. a. 1

Fonctionnement défectueux

Mineure

9.3.1. a. 3

Emission de gaz toxiques dans la cabine de conduite ou l'habitacle

Critique

9.4. SIÈGES

9.4.1. SIÈGES DE PASSAGERS (Y COMPRIS LES SIÈGES POUR LE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT)

9.4.1. a. 1

Le siège basculant ou pliant ne fonctionne pas automatiquement

[Loc]

Mineure

9.4.1. a. 2

Le siège basculant ou pliant ne fonctionne pas automatiquement : issue de secours obstruée

[Loc]

Majeure

9.4.1. b. 3

Non conforme aux exigences

[Loc]

Critique

9.4.2. SIÈGE DU CONDUCTEUR (EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES)

9.4.2. a. 1

Dispositifs spéciaux défectueux

Mineure

9.4.2. a. 2

Dispositifs spéciaux défectueux : Champ de vision réduit

Majeure

9.4.2. b. 1

Protection du conducteur mal fixée ou non conforme aux exigences

Mineure

9.4.2. b. 2

Protection du conducteur mal fixée ou non conforme aux exigences : risque de blessure

Majeure

9.4.3. COUCHETTE

9.4.3. a. 1

Détérioration

[Loc]

Mineure

9.4.3. a. 2

Détérioration notable ou fixation défectueuse

[Loc]

Majeure

9.5. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET D'INDICATION DE PARCOURS

9.5.1. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET D'INDICATION DE PARCOURS

9.5.1. a. 1

Dispositifs défectueux ou non conformes aux exigences

[Loc]

Mineure

9.5.1. a. 2

Dispositifs défectueux ou non conformes aux exigences : totalement inopérants

[Loc]

Majeure

9.6. COULOIRS, EMPLACEMENT POUR VOYAGEURS DEBOUT

9.6.1. COULOIRS, EMPLACEMENT POUR VOYAGEURS DEBOUT

9.6.1. a. 2

Mauvaise fixation du plancher

[Loc]

Majeure

9.6.1. a. 3

Mauvaise fixation du plancher : stabilité compromise

[Loc]

Critique

9.6.1. b. 1

Mains courantes ou poignées défectueuses

[Loc]

Mineure

9.6.1. b. 2

Mains courantes ou poignées défectueuses : mal fixées ou inutilisables

[Loc]

Majeure

9.6.1. c. 1

Non conformes aux exigences

[Loc]

Mineure

9.6.1. c. 2

Non conformes aux exigences : largeur ou espace insuffisant

[Loc]

Majeure

9.7. ESCALIERS ET MARCHES

9.7.1. ESCALIERS ET MARCHES

9.7.1. a. 1

Détériorés

[Loc]

Mineure

9.7.1. a. 2

Endommagés

[Loc]

Majeure

9.7.1. a. 3

Stabilité compromise

[Loc]

Critique

9.7.1. b. 2

Les marches escamotables ne fonctionnent pas correctement

[Loc]

Majeure

9.7.1. c. 1

Non conformes aux exigences

[Loc]

Mineure

9.7.1. c. 2

Non conformes aux exigences : largeur insuffisante ou hauteur excessive

[Loc]

Majeure

9.8. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS

9.8.1. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS

9.8.1. a. 1

Système défectueux

Mineure

9.8.1. a. 2

Système défectueux : totalement inopérant

Majeure

9.8.1. b. 2

Système absent

Majeure

9.9. INSCRIPTIONS

9.9.1. INSCRIPTIONS

9.9.1. a. 1

Inscriptions manquantes, erronées, illisibles ou non conformes aux exigences

Mineure

9.10. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT D'ENFANTS

9.10.1. PORTES ARRIÈRE

9.10.1. a. 2

Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : mauvais fonctionnement

[Loc]

Majeure

9.10.1. a. 3

Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : non fonctionnement

[Loc]

Critique

9.10.2. ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

9.10.2. a. 1

Equipements de signalisation et équipements spéciaux absents ou non conformes aux exigences

[Loc]

Mineure

9.11. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

9.11.1. PORTES, RAMPES ET ASCENSEURS

9.11.1. a. 2

Fonctionnement défectueux

Majeure

9.11.1. a. 3

Fonctionnement défectueux : sécurité compromise

Critique

9.11.1. b. 1

Mauvais état

Mineure

9.11.1. b. 2

Stabilité compromise ; risque de blessures

Majeure

9.11.1. c. 1

Commande (s) défectueuse (s)

[Loc]

Mineure

9.11.1. c. 3

Commande (s) défectueuse (s) : sécurité compromise

[Loc]

Critique

9.11.1. d. 1

Avertisseur (s) défectueux

[Loc]

Mineure

9.11.1. d. 2

Avertisseur (s) totalement inopérant (s)

[Loc]

Majeure

9.11.1. e. 3

Non conformes aux exigences

[Loc]

Critique

9.11.2. SYSTÈME DE RETENUE DU FAUTEUIL ROULANT

9.11.2.b.1

Mauvais état

[Loc]

Mineure

9.11.2. b. 2

Mauvais état : stabilité compromise ; risque de blessures

[Loc]

Majeure

9.11.2. d. 3

Non conformes aux exigences

[Loc]

Critique

9.12. AUTRES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

9.12.4. DISPOSITIF ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE (EAD)

9.12.4. a. 2

Absence

Majeure

9.12.4. b. 2

Plombage du dispositif éthylotest anti-démarrage défectueux ou absent

Majeure

9.12.5. COUPE-CIRCUIT

9.12.5. a. 1

Détérioration

Mineure

9.12.5. a. 2

Absence ou non-fonctionnement

Majeure

Article Annexe I (suite)

10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE

10.1. SIGNALISATION

10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE

10.1.1. a. 1

Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences

Mineure

10.1.1. b. 1

Plaque de remorquage absente

Mineure

10.1.1. c. 1

Eclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences

Mineure

10.1.2. FEUX SPÉCIAUX

10.1.2. a. 1

Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences

Mineure

11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE

11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE

11.1.1. FEUX SPÉCIAUX

11.1.1. a. 1

Feux spéciaux détériorés

Mineure

11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX

11.1.2. a. 1

Avertisseurs sonores spécialisés détériorés

Mineure

11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF

11.1.3. a. 1

Insigne distinctif détérioré ou absent

Mineure

12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

12.1. SIGNALISATION

12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE

12.1.1. a. 1

Panneau détérioré

Mineure

12.1.1. a. 2

Panneau détérioré : partie saillante

Majeure

12.1.1. b. 1

Panneau absent

Mineure

12.1.1. c. 1

Mauvaise fixation

Mineure

12.1.1. c. 2

Mauvaise fixation : risque de détachement

Majeure

12.1.1. d. 1

Non conforme aux exigences

Mineure

12.2. ÉQUIPEMENTS

12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE

12.2.2. a. 1

Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé

Mineure

12.2.2. a. 2

Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé

Majeure

12.2.2. b. 2

Absent

Majeure

12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE

12.2.3. a. 2

Fonctionnement perturbé

Majeure

12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR

12.2.4. a. 2

Absente

Majeure

12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE

12.2.5. a. 2

Absente

Majeure

12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE

12.2.6. a. 2

Fonctionnement perturbé

Majeure

12.2.6. b. 2

Absente

Majeure

14. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-TMD

14.1. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES TMD

14.1.1. CERTIFICAT D'AGRÉMENT TMD

14.1.1. a. 2

Non conforme

Majeure

14.1.1. a. 3

Absent ou périmé

Critique

14.1.1. b. 1

À rectifier ou à renouveler

Mineure

14.1.1. b. 3

Non concordant avec le véhicule ou le document d'identification

Critique

14.1.2. JUSTIFICATIF DE RÉCEPTION TMD

14.1.2. a. 1

Absent ou non conforme

Mineure

14.1.3. ATTESTATION DE CONTRÔLE ET ÉPREUVES DES CITERNES OU ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE

14.1.3. a. 3

Absente ou non conforme

Critique

14.1.4. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES DES FLEXIBLES DE CITERNE

14.1.4. a. 2

PV d'épreuve hydraulique absent ou non conforme

Majeure

14.1.4. b. 2

PV d'épreuve d'étanchéité absent ou non conforme

Majeure

14.1.4. c. 2

Fiche de suivi absente ou non conforme

Majeure

14.2. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

14.2.1. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES EN ARRIÈRE DE LA CABINE

14.2.1. a. 2

Composant mal fixé

[Loc.]

Majeure

14.2.1. a. 3

Composant mal fixé : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.2.1. b. 2

Isolation endommagée ou détériorée

[Loc.]

Majeure

14.2.1. b. 3

Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.2.1. c. 2

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré

[Loc.]

Majeure

14.2.1. c. 3

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.2.1. d. 2

Composant ou raccordement non conforme aux exigences

[Loc.]

Majeure

14.2.2. MISE À LA TERRE

14.2.2. a. 1

Signalisation d'une prise de terre absente

[Loc.]

Mineure

14.2.2. a. 2

Prise de terre détériorée

[Loc.]

Majeure

14.2.2. a. 3

Prise de terre absente ou non raccordée au châssis

[Loc.]

Critique

14.2.2. b. 2

Liaison équipotentielle avec le châssis détériorée

[Loc.]

Majeure

14.2.2. b. 3

Liaison équipotentielle avec le châssis absente

[Loc.]

Critique

14.3. COMMANDES DE SÉCURITÉ

14.3.1. COUPE-BATTERIE-ANTI-EMBALLEMENT/ COUP-DE-POING

14.3.1. a. 2

Composant mal fixé

[Loc.]

Majeure

14.3.1. a. 3

Composant mal fixé : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.3.1. b. 2

Isolation endommagée ou détériorée

[Loc.]

Majeure

14.3.1. b. 3

Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.3.1. c. 2

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré

[Loc.]

Majeure

14.3.1. c. 3

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.3.1. d. 1

Défaut de signalisation

[Loc.]

Mineure

14.3.1. d. 2

Composant ou raccordement absent, non conforme aux exigences ou non fonctionnel

[Loc.]

Majeure

14.4. PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE

14.4.1. PROTECTION THERMIQUE DU RALENTISSEUR

14.4.1. a. 1

Détériorée

Mineure

14.4.1. a. 2

Absente

Majeure

14.4.2. PROTECTION THERMIQUE DE L'ÉCHAPPEMENT

14.4.2. a. 1

Détériorée

Mineure

14.4.2. a. 2

Absente ou mal positionnée

Majeure

14.4.3. PROTECTION THERMIQUE EN ARRIÈRE DE LA CABINE

14.4.3. a. 2

Absente ou non conforme aux exigences

[Loc.]

Majeure

14.4.4. CHAUFFAGE À COMBUSTION

14.4.4. a. 2

Système non conforme aux exigences

Majeure

14.4.4. a. 3

Equipement d'un système de chauffage à combustion présent dans le compartiment de transport

Critique

14.4.5. EXTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR

14.4.5. a. 1

Système détérioré sans mise en cause du fonctionnement

Mineure

14.4.5. a. 2

Système détérioré avec mise en cause du fonctionnement

Majeure

14.4.5. a. 3

Système absent

Critique

14.4.6. PROTECTION THERMIQUE CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES

14.4.6. a. 2

Détériorée

[Loc.]

Majeure

14.4.6. a. 3

Absente ou non conforme aux exigences

[Loc.]

Critique

14.5. CITERNE, ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE ET ÉQUIPEMENTS

14.5.1. MARQUAGE DE LA CITERNE OU DES ÉLÉMENTS DU VÉHICULE-BATTERIE

14.5.1. a. 2

Identification de la citerne impossible

Majeure

14.5.1. b. 2

Codage ADR absent ou illisible

Majeure

14.5.1. c. 2

Plaque COV absente ou illisible

Majeure

14.5.2. CITERNE ET ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE

14.5.2. a. 1

Citerne ou élément détérioré

[Loc.]

Mineure

14.5.2. a. 2

Citerne ou élément détérioré avec risque de fuite

[Loc.]

Majeure

14.5.2. a. 3

Citerne ou élément détérioré avec fuite ou risque de décrochage

[Loc.]

Critique

14.5.3. ÉQUIPEMENTS DE LA CITERNE

14.5.3. a. 1

Détériorés

[Loc.]

Mineure

14.5.3. a. 2

Détériorés avec risque de fuite ou de décrochage

[Loc.]

Majeure

14.5.3. a. 3

Détériorés avec fuite ou absent

[Loc.]

Critique

14.5.3. b. 2

Equipement COV incomplet ou absent

[Loc.]

Majeure

14.5.4. FLEXIBLE

14.5.4. a. 1

Détérioré

[Loc.]

Mineure

14.5.4. a. 2

Détérioré avec risque de fuite

[Loc.]

Majeure

14.5.4. a. 3

Détérioré avec fuite

[Loc.]

Critique

14.5.4. b. 2

Risque de décrochage

[Loc.]

Majeure

14.6. EXPLOSIFS

14.6.1. COMPARTIMENT DE TRANSPORT D'EXPLOSIFS

14.6.1. a. 2

Non étanche ou ne disposant pas de protection contre les intempéries

Majeure

14.6.1. b. 2

Interstices présents entre la cabine et le compartiment de transport

Majeure

14.6.1. c. 2

Interstices présents sur la surface de chargement

Majeure

14.6.1. d. 2

Joints à recouvrement des portes absents ou détériorés

Majeure

14.6.1. e. 2

Paroi non conforme aux exigences

Majeure

14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ (EXPLOSIFS)

14.6.2. a. 2

Détérioré

Majeure

14.6.2. a. 3

Absents

Critique

E. - Points à contrôler lors des contre-visites

La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base de toutes les défaillances constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.

Lors de chaque contre-visite, la fonction relative à l'identification du véhicule et les points de contrôle “ 7.9.1. Chronotachygraphe ” et “ 7.11.1. Compteur kilométrique ” sont à contrôler intégralement.

Tout véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle à l'aide du dispositif pour le contrôle du freinage prévu au 2 du A de l'annexe III du présent arrêté est également contrôlé à l'aide d'un dispositif pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite, dès lors que celle-ci porte au moins sur le contrôle de la fonction " 1. Équipements de freinage ".

En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :

- au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique ;

- au titre de la défaillance “ 0.4.1. b. 2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification ”, la contre-visite porte sur les points de contrôle “ 6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux ” et “ 6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant ” et sur la fonction “ 8. Nuisances ” ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle " 4.1.2. Orientation (feux de croisement) " et " 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service ", " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours " et " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service " et " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ". Elle porte également sur l'ensemble de points de contrôle " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle " 4.15.3. Continuité de masse " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. m. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points " 2.5. Plaques tournantes de l'essieu directeur de la remorque ", " 5.1. Essieux " et " 5.3. Suspension " et le point " 5.2.1. Moyeu de roue " ;

- au titre de la défaillance 0.6.3. a. 2., la contre-visite porte sur la fonction “ 9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes ” dans son intégralité ;

- au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions " 1. Equipements de freinage " ou " 2. Direction ", la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;

- au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 5.1. Essieux " ou " 5.3. Suspension ", la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;

- au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction " 6. Châssis et accessoires du châssis ", la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;

- au titre d'au moins un des points de contrôle “ 6.2.5. Siège conducteur ” ou “ 6.2.6. Autres sièges ”, la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points “ 7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue ” ;

- au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " ou " 8.2. Emissions à l'échappement ", ou d'un des points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " ou " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant ", la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ;

- au titre du point de contrôle “ 14.1.1. Certificat d'agrément TMD ”, la contre-visite porte sur la fonction “ 14. Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément ” dans son intégralité ;

Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.

En cas de défaillance mineure constatée pour toute fonction autre que la fonction " 1. Équipements de freinage " lors du contrôle technique ayant conduit au résultat défavorable, la contre-visite porte sur le point de contrôle correspondant. Pour celles relatives à la fonction " 1. Équipements de freinage ", la contre-visite porte sur l'intégralité de cette fonction.

F. - Prescriptions applicables

F. 1. Prescriptions relatives au freinage

L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :

CATÉGORIE DE VÉHICULE

DATE DE PREMIÈRE

mise en circulation

ESSAIS SUR BANC

ESSAIS SUR PISTE

Véhicules de catégorie M1 et M1G

Jusqu'au 31/12/11

50 %

5 m/s²

A compter du 01/01/12

58 %

5,8 m/s²

Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2, M2G, M3 et M3 G, navettes urbaines et remorques O2 et O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)

Toutes dates

50 %

(48 % pour les véhicules non munis d'ABR)

5 m/s²

(4,8 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1 et N1G)

Jusqu'au 30/09/89

45 %

4,5 m/s²

A compter du 01/10/89

50 %

5 m/s²

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2, N2G, N3 et N3 G)

Jusqu'au 30/09/89

43 %

4,3 m/s²

A compter du 01/10/89

jusqu'au 31/12/11

45 %

4,5 m/s²

A compter du 01/01/12

50 %

5 m/s²

Semi-remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

40 %

4 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

43 %

4,3 m/s²

A compter du 01/01/12

45 %

4,5 m/s²

Remorques (catégories O3 et O4, à l'exception des remorques O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)

Jusqu'au 30/05/90

40 %

4 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

43 %

4,3 m/s²

A compter du 01/01/12

50 %

5 m/s²

L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :

CATÉGORIE DE VÉHICULE

DATE DE PREMIÈRE

mise en circulation

ESSAIS SUR BANC

ESSAIS SUR PISTE

Véhicules de catégorie M1 et M1G

Jusqu'au 31/12/11

25 %

2,5 m/s²

A compter du 01/01/12

29 %

2,9 m/s²

Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2, M2G, M3 et M3 G, navettes urbaines et remorques O2 et O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)

Toutes dates

25 %

(24 % pour les véhicules non munis d'ABR)

2,5 m/s²

(2,4 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1 et N1G)

Jusqu'au 30/09/89

23 %

2,3 m/s²

A compter du 01/10/89

25 %

2,5 m/s²

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2, N2G, N3 et N3 G)

Jusqu'au 30/09/89

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/10/89

jusqu'au 31/12/11

23 %

2,3 m/s²

A compter du 01/01/12

25 %

2,5 m/s²

Semi-remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

20 %

2 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/01/12

23 %

2,3 m/s²

Remorques (catégories O3 et O4, à l'exception des remorques O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)

Jusqu'au 30/05/90

20 %

2 m/s²

A compter du 31/05/90

jusqu'au 31/12/11

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/01/12

25 %

2,5 m/s²

L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 %.

Le déséquilibre calculé du frein de service et du frein de secours est apprécié conformément aux valeurs du tableau ci-dessous :

VALEUR MESURÉE

à l'essieu

0 À 20 %

(exclu)

20 % (inclus)

à 30 % (exclu)

30 % (inclus)

à 50 % (exclu)

50 % ET PLUS

Constat

Pas de défaillance

Défaillance mineure pour le frein de service

Pas de défaillance pour le frein de secours

Défaillance majeure

Défaillance critique si l'essieu est directeur

Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur

Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1 ou M1G, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation.

Dans ce cas, la personne présentant le véhicule au contrôle technique fournit un document attestant de la catégorie du véhicule ayant servi de base à la transformation. Une copie de ce document est archivée avec le duplicata du procès-verbal. Le contrôleur saisit le commentaire “ Véhicule M1/ VASP/ CARAVANE ou AMBULANC ou FG FUNER réceptionné en multi-étapes, seuils d'efficacité de freinage adaptés.

F. 2. Prescriptions relatives aux véhicules électriques ou hybrides

a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables

La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms.

b) Dispositif anti-démarrage (câble de charge connecté)

Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014.

F. 3. Prescriptions en cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué

En cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué pour permettre la réalisation de l'essai de freinage d'un véhicule tracteur, le véhicule remorqué répond aux dispositions du code de la route.

F. 4. Prescriptions relatives à l'état de charge des véhicules

Les véhicules suivants peuvent être présentés à moins des deux tiers du poids total autorisé en charge :

F. 4.1. Véhicules de transport en commun de personnes

F. 4.2. Véhicules sanitaires

F. 4.3. Véhicules-écoles

F. 4.4. Véhicules de transport d'animaux vivants

F. 4.5. Véhicules de transport d'animaux morts non destinés à la consommation humaine

F. 4.6. Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus

F. 4.7. Bennes à ordures ménagères

F. 4.8. Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage

F. 4.9. Véhicules de catégorie M1

F. 4.10. Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2)

F. 4.11. Transports de marchandises dangereuses affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation

F. 4.12. Roulottes habitables

F. 4.13. Véhicules pour le transport de vitrages. "

Article Annexe II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE

La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.

1. Procès-verbal de contrôle

1.1. Généralités

Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.

Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.

Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.

Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.

Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.

L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.

Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.

Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.

1.2. Recto

1.2.1. Informations variables

1. Le numéro d'imprimé

2. La nature du contrôle :

“ Contrôle technique périodique ”

“ Contre-visite ”

3. (3) La date du contrôle

4. Le numéro du procès-verbal

5. (7) Le résultat du contrôle :

“ Favorable ”

“ Défavorable pour défaillances majeures ”

“ Défavorable pour défaillances critiques ”

6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé

7. La nature du prochain contrôle :

“ Contrôle technique périodique ”

“ Contre-visite ”

8. L'identification du centre de contrôle :

Numéro d'agrément

(9) Raison sociale

(3) Coordonnées

9. (9) L'identification du contrôleur :

Numéro d'agrément

Signature

10. L'identification du véhicule :

(2) Le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation

La date d'immatriculation

La date de première mise en circulation

La marque

Le genre

La carrosserie

(1) Le numéro dans la série du type (VIN)

(5) La catégorie internationale

Le type/CNIT

L'énergie

Le(s) document(s) présenté(s)

11. (4) Le kilométrage relevé

12. Informations complémentaires :

L'état de charge ;

La catégorie du véhicule :

- véhicule à moteur de transport de marchandises ;

- véhicule remorqué de transport de marchandises ;

- véhicule de transport de marchandise TCP ;

- véhicule de transport en commun de personnes ;

- véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses ;

- véhicule remorqué de transport de marchandises dangereuses ;

- véhicule sanitaire à moteur ;

- véhicule de dépannage à moteur ;

- véhicule de dépannage remorqué ;

- véhicule-école de transport de marchandises ;

- véhicule-école TCP ;

- véhicule de catégorie M1 ;

Le numéro d'immatriculation du véhicule associé.

13. Les informations sur le contrôle technique périodique défavorable :

Le numéro du procès-verbal

La date

Le numéro d'agrément du centre

14. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :

Les défaillances critiques

Les défaillances majeures

Les défaillances mineures

Les commentaires

En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ la connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.

Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité.

En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.

En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.

Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l'article 45 du présent arrêté, “ Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx ”, xxxxxx correspondant au territoire concerné.

En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12.d.1, 8.2.12.d.2, 8.2.22.c.1 ou 8.2.22.c.2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 5 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.

15. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :

Opacité des fumées

Frein de service :

- taux d'efficacité globale ou valeur de décélération moyenne

- taux d'efficacité par essieu

- motif de pondération de freinage

- déséquilibre par essieu

Frein de stationnement :

- taux d'efficacité globale

Frein de secours :

- taux d'efficacité globale ou valeur de décélération moyenne

- taux d'efficacité par essieu

- déséquilibre par essieu

Valeurs de rabattement des feux de croisement

Valeurs de rabattement des feux de brouillard avant

Dans le cas de l'utilisation d'un motif de pondération, les taux d'efficacité ou valeurs de décélération pondérés sont imprimés en remplacement des informations correspondantes ci-dessus.

Lorsque le véhicule est présenté avec un état de charge inférieur aux deux tiers de son poids total en charge, “ Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : ” suivi du type de véhicule justifiant de cet état de charge, conformément au F. 4. de l'annexe I du présent arrêté, est imprimé en complément des informations ci-dessus. Cette impression n'est pas nécessaire pour les véhicules de transport en commun de personnes.

1.2.2. Inscriptions fixes

“ Procès-verbal de contrôle technique ”

“ Exemplaire remis à l'usager ”

La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.

1.3. Verso

Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :

“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié ” ;

“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;

“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;

“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds) ” ;

“ La contre-visite doit avoir lieu dans le délai prescrit lors du contrôle technique périodique et prévu à l'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique périodique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié ” ;

“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ” ;

- La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.

1.4. Couleurs d'impression

Les couleurs d'impression sont :

- recto : noir (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;

- verso : noir (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.

1.5. Numérotation

Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé est obligatoirement précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code-barres.

1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages

Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.

L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.

Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.

Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient × pages ”, × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.

La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.

2. Vignette

2.1. Généralités

La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.

Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.

Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.

2.2. Recto

2.2.1. Inscriptions fixes

Les inscriptions fixes sont :

- “ N° d'agrément ” ;

- “ N° de série ” ;

- “ N° d'imprimé ”.

Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.

2.2.2. Informations variables

Les informations variables sont les suivantes :

- Le numéro d'agrément du centre ;

- Le numéro de série ;

- L'immatriculation du véhicule ;

- Le numéro d'imprimé du procès-verbal.

La vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.

La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.

L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.

2.3. Verso

Cette face reste vierge.

2.4. Couleurs d'impression

Elles sont les suivantes :

Fond de sécurité : violet “ Pantone Purple U ” solidité lumière ;

Textes : noir.

2.5. Sécurité de la vignette

L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :

Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;

Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.

3. Timbre certificat d'immatriculation

3.1. Généralités

Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.

Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.

La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.

3.2. Recto-Informations

Les informations sont les suivantes :

- sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;

- sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;

- sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.

Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.

L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.

3.3. Couleurs d'impression

Elles sont les suivantes :

Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;

Textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.

3.4. Sécurité du timbre

Le timbre est autocollant et comporte un prédécoupage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.

Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.

Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.

57 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 juillet 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005838877

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