Les agents de police municipale qui utilisent des projecteurs hypodermiques contenant des médicaments vétérinaires destinés à anesthésier des animaux doivent être autorisés nominativement à porter cette arme du a du 2° de la catégorie D, conformément aux dispositions du décret du 24 mars 2000 modifié.
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Arrêté du 17 septembre 2004
Un projecteur hypodermique ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence, en vue de neutraliser des animaux dangereux ou errants menaçant la sécurité des personnes ou des biens.
Dans l'hypothèse énoncée à l'article précédent, lorsque l'animal se trouve sur le territoire de sa commune, le maire peut faire utiliser des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale mentionnés à l'article 1er.
Lors de l'administration des médicaments vétérinaires nécessaires aux opérations de capture et de contention de l'animal, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, qui doit les accompagner sur place.
Le maire choisit le vétérinaire appelé à intervenir auprès des agents de police municipale.
Il peut avoir recours à un vétérinaire du service départemental d'incendie et de secours.
Il peut également faire appel à un vétérinaire figurant sur la liste établie conformément à l'article L. 242-4 du code rural.
Les conditions de la participation de la commune aux frais de l'intervention des vétérinaires du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par délibération du conseil d'administration de cet établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Le maire peut conclure une ou plusieurs conventions avec les vétérinaires mentionnés au dernier alinéa de l'article précédent, en vue de s'assurer de leur disponibilité pour l'encadrement médical prévu à l'article 3. La convention fixe la rémunération du vétérinaire. Elle est soumise au conseil régional de l'ordre des vétérinaires pour avis.
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 4, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° A l'article 5 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au dernier alinéa de l'article précédent " sont supprimés.
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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