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Texte réglementaire

Décret n°2004-1038 du 1 octobre 2004

Numéro
2004-1038
Date du texte
1 octobre 2004
Articles
6
Article 1

Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 2

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de France, sous réserve d'avoir atteint dans leur corps d'origine un échelon correspondant au groupe hors échelle A :

1° Les conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques ;

2° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ;

3° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 16 juillet 2004 susvisé ;

4° Les inspecteurs généraux des affaires culturelles ;

5° Les professeurs et maîtres de conférence des universités.

Article 3

L'emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de France comporte cinq échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.

Article 4

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur général de l'établissement public de la Bibliothèque nationale de France est placé en position de détachement dans son corps d'origine.

Il est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps d'origine ou dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.

Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans l'emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de France, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi lorsque sa nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce corps ou emploi.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade, classe ou emploi conserve son ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Le fonctionnaire qui percevait au moment de sa nomination, depuis au moins six mois, un traitement supérieur à celui correspondant au groupe hors échelle E conserve, à titre personnel, son traitement.

Article 5

Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de France peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-1038 du 1 octobre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005854502

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