Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent.
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Décret n°2004-1055 du 1 octobre 2004
Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.
Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret.
Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires sont exclus du bénéfice de cette indemnité lorsqu'ils ne sont pas en responsabilité.
Les attributions individuelles susceptibles d'être versées aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires sont fixées, par les chefs de service dont dépendent les intéressés, au prorata du temps passé en responsabilité.
L'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Elle ne peut être attribuée, en aucun cas, aux agents logés par nécessité absolue de service.
Le décret n° 88-98 du 28 janvier 1988 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, est abrogé.
Le ministre d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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