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Texte réglementaire

Décret n°2004-1073 du 11 octobre 2004

Numéro
2004-1073
Date du texte
11 octobre 2004
Articles
5
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent bénéficier d'une prime de résultats exceptionnels.

Article 2

La prime de résultats exceptionnels peut être attribuée :

- à titre collectif : en fonction des résultats appréciés à partir d'indicateurs définis par la hiérarchie et les autorités d'emploi et obtenus par tout ou partie du personnel mentionné à l'article 1er et affecté dans l'une des unités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

- à titre individuel : en fonction des résultats appréciés à partir d'indicateurs définis par la hiérarchie et obtenus par le personnel mentionné à l'article 1er,

aux militaires totalisant six mois de présence au sein de leur unité ou de leur service entre la date de détermination des objectifs et l'établissement des propositions d'attribution ;

- à titre exceptionnel : en reconnaissance de services exceptionnels rendus dans l'exercice des missions opérationnelles ou de soutien pour l'ensemble du personnel militaire de la gendarmerie nationale sans condition de durée de présence au sein de leur unité ou de leur service.

A titre collectif ou individuel, la prime de résultats exceptionnels est attribuée après avis d'une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par instruction ministérielle.

A titre exceptionnel, la prime de résultats exceptionnels est attribuée sur simple proposition des échelons hiérarchiques.

Les modalités d'évaluation des personnels et des unités ainsi que la procédure administrative d'attribution de la prime de résultats exceptionnels sont fixées par instruction du ministre de l'intérieur.

Article 2-1

La prime de résultats exceptionnels est attribuée par le ministre de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur est autorisé à déléguer par arrêté les pouvoirs qu'il tient du présent décret aux commandants de formation administrative.

Article 3

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les montants des primes de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-1073 du 11 octobre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005858449

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