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Texte réglementaire

Décret n°2004-1126 du 15 octobre 2004

Numéro
2004-1126
Date du texte
15 octobre 2004
Articles
6
Article 1

Les personnels effectuant à l'étranger une mission de coopération internationale peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions dans les conditions et selon les modalités prévues au présent décret, à l'exception des actions de coopérations financées par des fonds multilatéraux.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 12 mars 1986 susvisé, la durée de la mission peut aller jusqu'à dix mois.

Article 2

Le montant journalier de l'indemnité de sujétion, versé par jour travaillé, est égal au produit d'un montant de référence, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères, de la fonction publique et du budget, affecté d'un coefficient d'expertise et d'un coefficient de risque, définis à l'article 3 ci-dessous.

Article 3

Le coefficient d'expertise est modulé dans une fourchette de 1 à 2 pour tenir compte du niveau d'expertise de l'agent, correspondant à ses qualifications ainsi qu'à la nature de la mission effectuée.

Le coefficient de risque est modulé dans une fourchette de 1 à 3 pour tenir compte des contraintes de la mission et du risque, évalué selon les zones géographiques, par le ministère des affaires étrangères.

Article 4

L'indemnité de sujétion peut se cumuler avec les indemnités journalières de mission versées en application du décret du 12 mars 1986 susvisé.

Elle n'est pas cumulable avec une rémunération complémentaire de même nature, ni avec l'indemnité de résidence instituée par le décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 5

Les personnels visés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-1126 du 15 octobre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005863432

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