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Texte réglementaire

Décret n°2004-1241 du 17 novembre 2004

Numéro
2004-1241
Date du texte
17 novembre 2004
Articles
6
Article 1

Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin de pays du val de Montferrand" les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.

Article 2

Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays du val de Montferrand", les vins doivent être issus de raisins récoltés dans la zone géographique suivante et vinifiés dans cette même zone ainsi que dans les cantons limitrophes :

Département de l'Hérault

Canton de Castries :

Assas, Jacou, Guzargues, Teyran.

Canton de Claret :

Claret, Fontanès, Sauteyrargues, Valflaunes, Ferrières-les-Verreries, Lauret, Vacquières.

Canton de Ganges (en entier) :

Agonès, Cazilhac, Gorniès, Montoulieu, Saint-Bauzille-de-Putois, Brissac, Ganges, Laroque, Moulès-et-Baucels.

Canton des Matelles (en entier) :

Cazevieille, Les Matelles, Prades-le-Lez, Saint-Bauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Le Triadou, Combaillaux, Murles, Vailhauquès, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Canton de Montpellier-II :

Clapiers, Montpellier (sections AI, AK, KO et KP-MP et MZ), Montferrier-sur-Lez.

Canton de Saint-Martin-de-Londres :

Causse-de-la-Selle, Notre-Dame-de-Londres, Le Rouet, Saint-Jean-de-Buèges, Viols-en-Laval, Mas-de-Londres, Pégairolles-de-Buèges, Saint-André-de-Buèges, Saint-Martin-de-Londres, Viols-le-Fort.

Département du Gard

Canton de Quissac :

Corconne, Brouzet-lès-Quissac.

Article 3

Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays du val de Montferrand", les vins ne doivent pas provenir des cépages suivants :

a) Vins blancs : aramon, carignan, ugni blanc et clairette.

b) Vins rosés : aramon et carignan.

c) Vins rouges : aramon, carignan, cinsault.

Article 4

Les vins de pays du val de Montferrand sont produits sur des superficies dont le rendement à l'hectare n'excède pas 70 hectolitres y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

Article 5

Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du val de Montferrand" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % pour les vins rouges et de 11 % pour les rosés et blancs.

Article 7

Le décret n° 2001-1141 du 3 décembre 2001 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand est abrogé.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-1241 du 17 novembre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005875284

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