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Texte réglementaire

Décret n°2004-1243 du 23 novembre 2004

Numéro
2004-1243
Date du texte
23 novembre 2004
Articles
3
Article 1

I. - Le délai de cinq ans mentionné au I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée court à partir de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les ressources publiques mentionnées au I du même article ont été allouées. Toutefois, lorsque ces ressources sont utilisées au cours d'un exercice ultérieur, le délai court à partir de la fin de cet exercice.

Les entreprises publiques mentionnées au II du même article sont tenues de communiquer les informations relatives à ces ressources publiques soit au ministre chargé de l'économie lorsque ces ressources ont été allouées par l'Etat ou par ses établissements publics, soit au ministre de l'intérieur lorsqu'elles ont été allouées par des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics, lorsque ces ministres leur demandent ces informations.

II. - Les seuils mentionnés au 3° du III du même article sont, pendant les deux exercices annuels précédant celui de l'allocation ou de l'utilisation des ressources mentionnées au I du présent article, de 40 millions d'euros de montant net annuel du chiffre d'affaires ou, pour ce qui concerne les établissements de crédit ou les sociétés de financement publics, de 800 millions d'euros de total du bilan.

Article 2

I. - Les organismes mentionnés au I de l'article 2 de la même ordonnance communiquent les comptes séparés définis au même I soit au ministre de l'intérieur lorsque les missions de service public dont ils sont chargés ou les droits exclusifs ou spéciaux dont ils bénéficient leur ont été attribués par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, soit au ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, à un autre ministre de tutelle, lorsque les missions de service public dont ils sont chargés ou les droits exclusifs ou spéciaux dont ils bénéficient leur ont été attribués par l'Etat, lorsque ces ministres leur demandent ces comptes.

II. - Les seuils mentionnés au 2° du IV du même article sont, pendant les deux exercices annuels précédant chaque année au titre de laquelle les droits exclusifs ou spéciaux sont accordés ou les missions de service public confiées, de 40 millions d'euros de montant net annuel du chiffre d'affaires ou, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, de 800 millions d'euros de total du bilan.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-1243 du 23 novembre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005875285

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