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Texte réglementaire

Décret n°2004-1244 du 23 novembre 2004

Numéro
2004-1244
Date du texte
23 novembre 2004
Articles
6
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les préfets nommés hors cadre peuvent percevoir une indemnité spécifique de fonction lorsqu'ils accomplissent une mission ou exercent des fonctions de service public, selon les modalités définies par le présent décret.

Article 2

Les missions et fonctions exercées par les préfets hors cadre et le montant moyen mensuel de leur indemnité spécifique (brut) relèvent de l'une des catégories suivantes :

1re catégorie : fonction d'état-major ;

2e catégorie : direction d'un projet ou d'une organisation ;

3e catégorie : mission d'expertise ou d'évaluation ;

4e catégorie : étude à caractère général.

L'attribution individuelle de l'indemnité spécifique de fonction est égale au produit du montant moyen mensuel fixé pour la catégorie dont relève l'activité exercée et d'un coefficient de modulation compris entre 0,5 et 1,88 pour les catégories 1 et 2, entre 0,5 et 1,7 pour la catégorie 3 et entre 0,5 et 1,64 pour la catégorie 4. Chacun des coefficients est fixé par le ministre de l'intérieur selon les caractéristiques propres à l'activité et selon la manière de servir des intéressés.

Article 3

Le montant affecté à chaque catégorie d'activité mentionnée à l'article 2 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4

Un préfet nommé hors cadre, mis à disposition d'une administration ou d'un organisme visé à l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ne peut percevoir d'autres indemnités que celle fixée par le présent décret.

Il peut toutefois opter pour le versement d'une indemnité particulière fixée par décret lorsque la fonction occupée y ouvre droit, ou cumuler les deux indemnités dès lors que le montant total des indemnités qui lui sont versées est inférieur au montant maximal de l'indemnité spécifique de fonction tel que défini dans l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret.

Cette indemnité peut, par ailleurs, être cumulée avec les indemnités versées au titre d'une mission de coopération internationale.

Article 5

Les préfets mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-1244 du 23 novembre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005875290

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