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Texte réglementaire

Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004

Numéro
2004-1293
Date du texte
26 novembre 2004
Articles
8
Article 1

I. - Dans la limite de 5,5 millions d'euros, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve, incluant le produit de la vente de l'immeuble de son siège social, pour contribuer au développement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle des ouvriers dockers, dans le respect des besoins et des spécificités de chaque port maritime.

II. - A cette fin, un premier prélèvement de 3 millions d'euros est effectué et versé aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes, selon les modalités définies à l'article 2, au plus tard soixante jours après la parution au Journal officiel du président décret.

III. - Dans la limite définie au I du présent article, le conseil d'administration de la caisse peut, après examen des possibilités financières de l'organisme, décider d'au maximum trois prélèvements complémentaires. Ces prélèvements devront intervenir dans un délai de quatre ans après le versement prévu au II ci-dessus.

Article 2

Le montant de chaque prélèvement sur le fonds de réserve est réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes mentionnés à l'article L. 5343-1 du code des transports de la façon suivante :

1° Le montant du prélèvement est d'abord divisé en deux sous-montants, au prorata du nombre total de dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte professionnelle " G " au 1er janvier 2000, d'une part, du nombre total de dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000, d'autre part ;

2° Chacun des deux sous-montants est ensuite réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes comme suit :

a) Le premier sous-montant est réparti au prorata des effectifs d'ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle " G ", mensualisés et intermittents, en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime ;

b) Le second sous-montant est réparti au prorata des effectifs d'ouvriers dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime.

Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est égal à la somme des montants résultant de ces deux répartitions.

Les effectifs considérés résultent des registres tenus par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et des déclarations obligatoires faites auprès des caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.

La répartition du montant mentionné au II de l'article 1er est donnée dans le tableau joint en annexe.

Article 3

I. - Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est utilisé pour financer :

a) Des aides à l'emploi, pour les embauches d'ouvriers dockers réalisées postérieurement au 1er janvier 2000 par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements d'employeurs exerçant leur activité sur le port, sous contrat à durée indéterminée au sens du II de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes ;

b) Des actions de formation au-delà des contributions légales, prises en charge par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements d'employeurs et destinées à l'ensemble des dockers. Ces actions de formation doivent avoir été réalisées postérieurement au 1er janvier 2000.

II. - Dans chaque port maritime, l'aide à l'emploi mentionnée au I est plafonnée à quatre mois de charges sociales légales et conventionnelles par embauche. Le financement des actions de formation mentionnées au I est plafonné à 70 % des coûts engagés par les entreprises ou les groupements d'employeurs.

III. - Pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés sous contrat à durée indéterminée et pour les ouvriers dockers occasionnels sous contrat à durée déterminée, les actions de formation au-delà des contributions légales ouvrant droit au financement mentionné au I, dans la limite définie au II, correspondent à celles qui sont définies, au niveau de chaque entreprise ou groupement d'employeurs, dans le plan de formation soumis chaque année à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, conformément aux dispositions du code du travail.

IV. - Pour les ouvriers dockers professionnels intermittents, un accord paritaire local, conclu entre les représentants des entreprises et ceux des ouvriers dockers intermittents, définit, port à port, le contenu et le montant des dépenses éligibles consacrées aux actions de formation qui leur sont destinées, dans la limite du plafond de 70 % mentionné au II, ainsi que les conditions dans lesquelles il en est rendu compte.

Article 4

Les montants alloués à chaque port maritime sont versés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.

Les caisses de compensation des congés payés, sur justifications fournies par les entreprises ou les groupements d'employeurs, inscrivent, en diminution des cotisations appelées auprès de leurs adhérents, le montant des aides à l'emploi et des actions de formation mentionnées au I de l'article 3.

Article 5

Afin d'assurer le contrôle de la bonne utilisation des montants alloués aux ports maritimes par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, il est fait application des dispositions suivantes :

1° L'utilisation des fonds consacrés au versement de l'aide à l'emploi de nouveaux ouvriers dockers employés sous contrat à durée indéterminée est contrôlée par le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, au vu des attestations fournies par les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes. A cette fin, les entreprises et groupements d'employeurs adressent copie aux caisses de compensation des congés payés des contrats de travail conclus à compter du 1er janvier 2000, dans les conditions prévues au I de l'article 3 du présent décret ;

2° L'utilisation des fonds consacrés aux actions de formation au-delà des contributions légales est contrôlée une fois par an par le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après vérification des états établis par chaque caisse de compensation des congés payés d'après les déclarations annuelles de formation produites par les entreprises au plus tard le 30 avril et après la réunion consacrée localement au bilan des actions de formations définies aux III et IV de l'article 3 du présent décret ;

3° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou le représentant qu'il désigne à cet effet s'assure, au besoin par des contrôles sur place et sur pièces, de l'utilisation des fonds versés aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes conformément aux articles 2 et 4 du présent décret. Il établit annuellement un rapport général qu'il soumet au conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et qu'il transmet au ministre chargé des ports maritimes.

Article 6

Si, dans le délai de quatre ans suivant le versement aux caisses de compensation des congés payés, celles-ci n'ont pas utilisé la totalité des montants alloués, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers exige le reversement des montants non utilisés. De même, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, une fois effectués les contrôles prévus à l'article 5, exige le versement de toutes sommes qui n'auraient pas été utilisées conformément au présent décret.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

RÉPARTITION ENTRE LES CAISSES DE COMPENSATION DES CONGÉS PAYÉS DES PORTS MARITIMES DU PREMIER PRÉLÈVEMENT

SUR LE FONDS DE RÉSERVE DE LA CAINAGOD (ART. 1er-II et ART. 2)

MONTANT

du prélèvement

sur le fonds de réserve

à répartir (en euros)

(1)

NOMBRE TOTAL

de dockers G

mensualisés

au 1er janvier 2000

(2)

NOMBRE TOTAL

de dockers

intermittents

au 1er janvier 2000

(3)

NOMBRE TOTAL

des ouvriers

dockers G

au 1er janvier 2000

(4) = (2) + (3)

PREMIER SOUS-MONTANT

au prorata du nombre

de mensualisés

(en euros)

(5) = (1) / (4) (2)

SECOND SOUS-MONTANT

au prorata du nombre

d'intermittents

(en euros)

(6) = (1) / (4) (3)

3 000 000

3 168

477

3 645

2 607 407,41

392 592,59

NOMBRE

de dockers G

mensualisés

en activité

au 1er janvier

2000

A

NOMBRE

de dockers

intermittents

en activité

au 1er janvier

2000

B

NOMBRE

total

des ouvriers

dockers G

en activité

au 1er janvier

2000

C

RÉPARTITION ENTRE LES CAISSES DE COMPENSATION

des congés payés

Répartition

de (5) au prorata

du nombre

de dockers G

(en euros)

D = (5) / (4) C

Répartition

de (6) au prorata

du nombre

d'intermittents

(en euros)

E = (6) / (3) B

Montant total

par caisse

de congés

payés

(en euros)

F = D + E

Ajaccio

14

14

10 014,73

10 014,73

Bastia

5

13

18

12 876,09

10 699,59

23 575,67

Bayonne

13

13

9 299,40

9 299,40

Bordeaux-Le Verdon

76

76

54 365,70

54 365,70

Boulogne

91

91

65 095,77

65 095,77

Brest

13

32

45

32 190,21

26 337,45

58 527,66

Caen

25

25

17 883,45

17 883,45

Calais

37

37

26 467,51

26 467,51

Cherbourg

16

16

11 445,41

11 445,41

Concarneau

46

46

32 905,55

32 905,55

Dieppe

58

58

41 489,61

41 489,61

Douarnenez

3

2

5

3 576,69

1 646,09

5 222,78

Dunkerque

507

507

362 676,42

362 676,42

Fécamp

4

4

2 861,35

2 861,35

Le Havre

1 041

1 041

744 666,97

744 666,97

Honfleur

3

3

2 146,01

2 146,01

Lorient

55

55

39 343,60

39 343,60

Marseille

646

380

1 026

733 936,90

312 757,20

1 046 694,10

Nantes

46

5

51

36 482,24

4 115,23

40 597,47

Nice

4

4

2 861,35

2 861,35

Port-la-Nouvelle

6

6

4 292,03

4 292,03

Port-Vendres

22

22

15 737,44

15 737,44

La Rochelle

52

52

37 197,58

37 197,58

Roscoff

6

6

4 292,03

4 292,03

Rouen

192

45

237

169 535,13

37 037,04

206 572,17

Saint-Malo

32

32

22 890,82

22 890,82

Saint-Nazaire

82

82

58 657,72

58 657,72

Sète

63

63

45 066,30

45 066,30

Toulon

4

4

2 861,35

2 861,35

Le Tréport

6

6

4 292,03

4 292,03

Totaux

3 168

477

3 645

2 607 407,41

392 592,59

3 000 000,00

Les éventuels prélèvements complémentaires mentionnés à l'article 1er-III seront répartis de façon identique.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005899079

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