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Loi

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004

Numéro
2004-1343
Date du texte
9 décembre 2004
Articles
69
Article 1

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin :

1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les règles de retrait des actes administratifs, dans un objectif de simplification et de sécurité juridique.

Article 3

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :

1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;

2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;

3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;

4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;

5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;

6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives.

Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

II. - (Abrogé).

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation, afin de :

1° Tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ;

2° Unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle ;

3° Préciser les conditions de constatation de la possession d'état ;

4° Harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation ;

5° Sécuriser le lien de filiation ;

6° Préserver l'enfant des conflits de filiation ;

7° Simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

2° Harmoniser le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Article 6

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte et l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, afin de :

1° Simplifier les conditions et procédures d'admission ainsi que les effets de l'aide juridictionnelle ;

2° Adapter à Mayotte, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 9

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

1° Aménager les législations relatives aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, à l'effet d'améliorer la cohérence de leurs dispositions ;

2° Permettre la déconcentration des décisions en matière d'autorisation de travaux sur les immeubles adossés aux immeubles classés parmi les monuments historiques, ainsi qu'en matière d'approbation des plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ;

3° Etendre les compétences des collectivités territoriales en matière de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et en matière d'autorisation spéciale de travaux en secteurs sauvegardés ;

4° Préciser les droits et obligations du propriétaire d'un monument protégé au titre de la législation relative aux monuments historiques, en cas d'exécution de travaux sur ce monument.

II et III. - Paragraphes modificateurs.

Article 10

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

1° Aménager la législation applicable aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des funérailles ;

2° Aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :

a) Le régime d'autorisation relatif aux libéralités consenties au profit des associations, fondations et congrégations, auquel pourra être substitué un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration. Les associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente habilitation ;

b) Certaines modalités de déclaration des associations auprès des préfectures ;

c) Les obligations des associations et des fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité ;

3° Aménager les procédures relatives à l'exercice des professions réglementées de courtier en vin et de commerçant ambulant ;

4° Aménager le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels, des loisirs et des voyages scolaires.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 15

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 19

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier, clarifier et harmoniser la réglementation des aides personnelles au logement, à en améliorer la gestion et à tirer les conséquences de la fusion des organismes consultatifs institués par les articles L. 361-1 et L. 362-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 20

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Redéfinir le champ d'application et simplifier les règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol ;

2° Regrouper les procédures de délivrance de ces actes ;

3° Redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux.

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour faciliter la conclusion de conventions pour les logements locatifs privés bénéficiant des aides de l'Agence nationale de l'habitat.

Article 22

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser la définition des surfaces bâties prises en compte pour l'application des législations de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le domaine forestier, les dispositions nécessaires pour :

1° Etendre le champ des dispenses d'autorisation de coupes et alléger les formalités de déclaration de coupes d'urgence ;

2° Alléger les conditions mises à l'admission des propriétaires de forêts au bénéfice de certaines aides publiques et exonérations fiscales ;

3° Simplifier la procédure d'élaboration du document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier et supprimer la procédure de confirmation des plans simples de gestion à la suite d'une mutation à droits réduits.

Article 24

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures adaptant la législation relative aux impositions de toute nature pour :

1° Simplifier les démarches des usagers en allégeant, supprimant ou dématérialisant des formalités ;

2° Simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt et les règles régissant le contentieux du recouvrement, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences juridictionnelles ;

3° Simplifier, harmoniser ou aménager le régime de pénalités prévu par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

4° Simplifier et améliorer les procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage ;

5° Améliorer les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, notamment en ce qui concerne les droits et garanties qui leur sont reconnus ;

6° Permettre au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code des douanes ;

7° Adapter les articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées.

Article 26

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance à définir la notion de Français établi hors de France et à modifier les dispositions législatives pour harmoniser ou unifier les expressions désignant les Français établis hors de France.

Article 27

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer ou simplifier certains régimes d'autorisation et pour supprimer certains régimes déclaratifs.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 28

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel ;

2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement de la Haute autorité de l'audit et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues ou similaires ;

3° Supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial ;

4° Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales et aux directives 2003/51/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/ CEE, 83/349/ CEE, 86/635/ CEE et 91/674/ CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/ CEE, 83/349/ CEE et 86/635/ CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.

Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications apportées en application des l° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.

Article 31

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à :

1° La transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) en société commerciale, au capital détenu majoritairement, directement ou indirectement, par l'Etat. L'Etat ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette société, par acte unilatéral ou par convention, des missions de service public ;

2° La constitution d'un patrimoine d'affectation, garanti par l'Etat et insaisissable, permettant la gestion des aides à la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR ;

3° La création de l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation del'établissement public industriel et commercial ANVAR.

Ces mesures pourront, en tant que de besoin, déroger aux dispositions portant sur les sociétés commerciales du code de commerce et à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article 32

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à supprimer par ordonnance les procédures de cotation ou de paraphe de certains registres, livres ou répertoires par le juge d'instance et à les remplacer, le cas échéant, par d'autres formalités.

Article 33

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Aménager les procédures relatives au fonctionnement de l'ordre des architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

2° Régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2° de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement ;

3° Modifier les dispositions législatives relatives àl'architecture pour tenir compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la professiond'architecte, de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.

Article 34

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier relatives au régime de transfert de propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison.

Article 35

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière.

Article 36

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

Article 37

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions relatives au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, afin d'alléger les formalités demandées aux usagers, supprimer les dispositions devenues inutiles et élargir le champ de la publicité, ainsi que pour instituer, en complément du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, un registre des options prises pour l'achat du droit d'adaptation d'oeuvres.

Article 38

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 40

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;

2° Prévoir l'obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l'obligation d'assurance ;

3° Soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;

4° Assurer la cohérence des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du code civil et du code des assurances ;

5° Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.

Article 41

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les modalités d'établissement des états et constats permettant l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et définir les conditions requises des professionnels qui procèdent à ces états et constats.

II et III - Paragraphes modificateurs.

Article 42

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour adapter et simplifier le régime juridique applicable aux changements d'affectation des locaux.

Article 44

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts afin d'assurer la transposition, à la profession de géomètre expert, de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant diverses directives concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et d'adapter les dispositions de cette loi relatives aux procédures disciplinaires.

Article 45

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le régime de reconnaissance de la capacité professionnelle exigée pour l'accès aux professions de transporteur public de voyageurs, de transporteur public de marchandises, de commissionnaire de transport et de loueur de véhicules industriels et à simplifier les procédures d'établissement des contrats types de transport public de marchandises.

Article 46

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Moderniser et harmoniser les dispositions relatives aux abattoirs et diversifier les modalités d'exploitation des abattoirs publics ;

2° Renforcer le contrôle du respect de certains accords interprofessionnels laitiers et adapter les sanctions des manquements à la réglementation relative aux quotas laitiers à la gravité de ces manquements ;

3° Alléger le régime d'autorisation des centres d'insémination artificielle et des centres de transfert des embryons, en ce qui concerne les équidés, les ovins et les porcins ;

4° Confier aux haras nationaux la mission d'enregistrement des détenteurs d'équidés ;

5° Alléger ou supprimer le contrôle des colombiers et de la colombophilie civile ;

6° Simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.

Article 47

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Permettre la coexistence, sur la même aire géographique, de différents vins mousseux en appellation d'origine ;

2° Supprimer des comités interprofessionnels vitivinicoles qui ont cessé toute activité.

Article 48

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Simplifier la procédure d'agrément des sociétés coopératives agricoles, de leurs unions et des sociétés d'intérêt collectif agricole et harmoniser le droit applicable aux coopératives agricoles avec celui qui s'applique aux autres coopératives ;

2° Simplifier la procédure d'agrément prévue aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique ;

3° Modifier et simplifier la procédure d'extension des avenants salariaux à des conventions collectives dans les professions agricoles ;

4° Simplifier la procédure de détermination de la surface minimum d'installation et des équivalences hors-sol dans les départements d'outre-mer ;

5° Exonérer certains patrons pêcheurs propriétaires de navires de l'obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés en fonction des caractéristiques de leur activité et de la dimension des navires.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 49

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Clarifier le champ d'application du régime social agricole par rapport à la définition économique de l'activité agricole ;

2° Simplifier les règles de détermination de l'assiette servant au calcul des cotisations et des contributions sociales des personnes non salariées agricoles, en tenant compte notamment de l'évolution prévisible de leurs revenus professionnels ;

3° Etendre le dispositif du titre emploi simplifié agricole à l'ensemble des employeurs de salariés agricoles ;

4° Permettre aux adultes handicapés sans activité professionnelle de demeurer rattachés au régime de protection sociale agricole dont relèvent leurs parents lorsqu'ils perdent la qualité d'enfant à charge ;

5° Aligner les conditions de majoration de la pension de retraite servie à titre personnel au conjoint collaborateur du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sur celles de leur pension de réversion ;

6° Simplifier le versement, par le régime spécial de sécurité sociale des marins, des pensions de faible montant ;

7° Simplifier les relations des associations agricoles bénéficiaires du dispositif chèque-emploi associatif, visé à l'article L. 128-1 du code du travail, avec leur organisme de recouvrement en confiant les opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des cotisations de médecine du travail et, le cas échéant, des cotisations d'ordre conventionnel dues au titre de l'emploi de salariés agricoles aux caisses de mutualité sociale agricole.

Article 50

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de police de l'eau et de police de la pêche et du milieu aquatique, les dispositions nécessaires pour :

1° Permettre à l'autorité administrative compétente de faire opposition aux projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités soumis à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

2° Instituer un régime de transaction pénale pour les infractions définies au titre Ier du livre II du même code et préciser, dans l'article L. 437-14 du même code, les conséquences de la transaction pénale sur l'action publique ;

3° Adapter les conditions de mise en conformité des installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 214-6 du même code ;

4° Simplifier les procédures de demande d'autorisation applicables, en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, aux opérations connexes ou relevant d'une même activité ;

5° Simplifier, harmoniser et adapter les procédures d'autorisation au titre de la police de l'eau, de la police de la pêche et en matière d'immersion, ainsi que le régime contentieux qui leur est applicable.

Article 51

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Simplifier les procédures de suspension d'autorisation d'installations classées ;

2° Simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande d'autorisation d'installations classées situées dans des vignobles ;

3° Abroger les dispositions devenues sans objet du code de l'environnement en ce qui concerne les installations classées et les déchets ;

4° Simplifier les procédures prévues à l'article L. 541-17 du code de l'environnement.

Article 52

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de nature à renforcer les droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du recouvrement des contributions et des cotisations de sécurité sociale aux fins de :

1° Permettre aux cotisants de se prévaloir des circulaires et instructions ministérielles publiées ;

2° Permettre aux cotisants d'invoquer l'interprétation de l'organisme de recouvrement sur leur situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale ;

3° Résoudre les difficultés qui peuvent apparaître lors de leur affiliation ou de l'application qui leur est faite des règles d'assiette ou de recouvrement de ces cotisations ou contributions.

Article 53

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code du travail pour :

1° Alléger les formalités d'acquisition des prestations de formation ;

2° Aménager les règles applicables aux prestataires de formation ;

3° Adapter et harmoniser les procédures de contrôle et les sanctions applicables en matière d'actions de formation professionnelle ;

4° Adapter les dispositions relatives à la définition des mesures destinées à anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des compétences et organiser leur mise en oeuvre par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles et syndicales.

Article 54

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure pour :

1° Unifier le traitement des litiges préélectoraux relatifs aux élections professionnelles ;

2° Harmoniser les conditions d'ancienneté requises pour l'exercice des différents mandats de représentant du personnel ;

3° Clarifier la définition de l'effectif pris en compte pour l'organisation des élections professionnelles.

Article 55

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.

Article 56

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour conférer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public.

Article 57

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de justice administrative pour permettre aux membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins deux juridictions d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du Gouvernement, de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Article 59

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour ouvrir la possibilité aux établissements publics à caractère scientifique et technologique de déroger au régime budgétaire et comptable qui leur est applicable et présenter leur comptabilité selon les usages du commerce.

Article 60

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Regrouper les différentes procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;

2° Autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;

3° Coordonner les procédures d'enquête publique et de débat public.

Article 61

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Simplifier la procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national ;

2° Alléger les procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs, prévus par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et supprimer les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises.

Article 63

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

Article 64

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant à :

1° Permettre à plusieurs juridictions financières de réaliser conjointement certains contrôles de gestion et instituer, pour la préparation et la synthèse de ces travaux, des délibérés conjoints entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre celles-ci et la Cour des comptes ;

2° Confier aux chambres régionales des comptes le contrôle des groupements d'intérêt public majoritairement contrôlés par les collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes ;

3° Mettre à jour ce code, pour :

a) Etendre aux conseillers maîtres en service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du même code les pouvoirs d'instruction des magistrats de la Cour des comptes ;

b) Compléter le rapport public annuel de la Cour des comptes par des rapports thématiques.

Article 65

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;

3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

II. - Paragraphe modificateur

Article 67

A l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.

69 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005925370

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