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Texte réglementaire

Arrêté du 10 novembre 2004

Numéro
Date du texte
10 novembre 2004
Articles
7
Article 1

Il est créé dans chacune des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DDTEFP) un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé TAIPEI (traitement de l'allocation d'insertion par échange informatisé) dont l'objet est de :

-faciliter la gestion des décisions, en permettant la fusion des listes transmises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'ASSEDIC ;

-produire en retour pour l'ASSEDIC la liste mensuelle des décisions de paiement (maintien ou arrêts de paiement).

Article 2

Les catégories d'informations nominatives échangées sont :

Pour le demandeur (informations ASSEDIC) :

- civilité, nom, nom marital, prénom ;

- numéro ASSEDIC, numéro OFPRA ;

- date de naissance ;

Pour le demandeur (informations de l'OFPRA) :

- civilité, nom, nom marital, prénom, nationalité ;

- numéro OFPRA ;

- date de naissance ;

- décision de rejet ou d'acceptation de l'OFPRA, date de notification de la décision ;

- décision de rejet ou d'acceptation de la commission des recours des réfugiés (CRR), date de notification de la décision ;

Pour le DDTEFP :

- décision d'arrêt de paiement ;

- date de la décision d'arrêt.

Article 3

Les données mentionnées à l'article 2 relatives au demandeur, issues des systèmes informatiques de l'OFPRA et de l'UNEDIC, sont regroupées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au moyen du numéro OFPRA. Elles contrôlent puis complètent la liste ainsi obtenue par leurs décisions d'arrêt de paiement.

Article 4

Les données mentionnées à l'article 2 et le traitement associé ne sont accessibles qu'aux seules directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi . Elles sont cryptées durant les phases de transfert.

Article 5

Les données mentionnées à l'article 2 ne sont conservées qu'un mois courant. Un exemplaire papier de la liste mensuelle des décisions d'arrêt de paiement est conservé en vue d'assurer une réponse à une éventuelle demande des personnes concernées.

Article 6

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 7

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 novembre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005945406

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