Le coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2005, est égal à 1,02.
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Arrêté du 16 décembre 2004
Ce coefficient majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 décembre 2004, qui servent de base au calcul des pensions de vieillesse dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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