Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour chaque spécialité la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. (Annexe non reproduite).
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Arrêté du 21 décembre 2004
A titre transitoire, et pour une durée limitée à 75 jours à compter de la publication de la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur ladite liste qui ne figurent pas en annexe du présent arrêté sont prises en charge à 100 % par l'assurance maladie et sur la base de leur prix d'achat par l'établissement de santé majoré du montant de la marge visée à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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