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Texte réglementaire

Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Numéro
2004-1439
Date du texte
23 décembre 2004
Articles
41
Article 34

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Il est créé un corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Article 2

Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale.

Article 3

Le corps d'encadrement et d'application comprend trois grades :

-gardien de la paix ;

-brigadier-chef de police ;

- major de police.

Article 4

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte sept échelons.

Le grade de major de police comporte six échelons et un échelon exceptionnel placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024.

Article 5

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

Le règlement d'emploi de chacun des services et directions de la police nationale et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue.

Article 6

I.-Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts :

1° Un concours externe ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4, âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de proclamation des résultats d'admission du concours. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

2° Un premier concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de quarante-cinq ans au plus et justifient d'au moins quatre ans de services publics ;

3° Un second concours interne ouvert :

a) Aux policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et aux volontaires des armées mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, qui, à la date de la première épreuve du concours, sont en activité et comptent au moins une année de service en cette qualité ;

b) Aux agents publics mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 411-10 du code de la sécurité intérieure qui ont suivi la formation professionnelle initiale du parcours de " cadet de la République, option police nationale " et qui sont en activité à la date de la première épreuve du concours.

Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux trois concours. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.

Les candidats à ces trois concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire.

Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre des concours dès l'ouverture de ces concours et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

III.-Les conditions particulières de ces concours ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6-1

Les candidats admis au concours de gardien de la paix qui ne peuvent être nommés élèves gardiens de la paix en raison d'une inaptitude médicale temporaire peuvent obtenir, à leur demande, un report d'entrée en formation, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, sur avis d'un médecin agréé ou du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Article 7

La formation statutaire des gardiens de la paix s'organise en deux périodes dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 8. Le programme et les modalités de cette formation et de son évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7-1

Les lauréats sont nommés élèves gardiens de la paix et suivent une première période de formation de douze mois. Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires.

Il peut être mis fin à cette première période de formation en cas d'interruption de celle-ci pour une durée supérieure à trente jours du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. Il est alors fait obligation à l'élève de suivre une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

Au cours du sixième mois ou du douzième mois, les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Article 8

Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d'une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d'une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l'article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.

Article 8-1

I.-Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.

Les gardiens de la paix qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

II.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

III.-Les gardiens de la paix qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les gardiens de la paix mentionnés à l'alinéa précédent classés, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de gardien de la paix.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. La rémunération prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, aux versements exceptionnels ou occasionnels autres que ceux liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les éléments de rémunération versés selon une périodicité autre que mensuelle sont intégrés à la rémunération mensuelle sur la base d'un douzième.

IV.-Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité de policier adjoint, mentionnée à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, ou de volontaire des armées, mentionnée au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaire du diplôme de gendarme adjoint sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Article 9

Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et des dispositions du premier alinéa du II de l'article 6, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation.

Article 9-1

I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.

Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.

Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix.

Article 9-2

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement en application du I de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs, peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

II. - Les gendarmes placés en position de détachement en application du II de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gardien de la paix.

Article 10

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Major de police

Echelon exceptionnel

6e échelon

-

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef de police

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Gardien de la paix

13e échelon

-

12e échelon

2 ans et 6 mois

11e échelon

2 ans et 6 mois

10e échelon

2 ans et 6 mois

9e échelon

2 ans et 6 mois

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an et 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Stagiaire

1 an

Elève

1 an

Article 12

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale ont droit, pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année, dans la limite de quatre années de service supplémentaires.

Article 12-1

Les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaires peuvent bénéficier de modalités particulières d'avancement définies par le présent décret.

Ces secteurs et unités d'encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 15

Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent douze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

Peuvent également être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle ce tableau est établi, comptent sept ans d'exercice effectifs depuis leur titularisation dans le corps, qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale et qui sont affectés depuis au moins quatre ans sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 15-1

Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :

1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;

2° Dans la limite du cinquième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.

Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.

Article 15-2

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.

Article 16

Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 17

I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du second alinéa de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même second alinéa dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 18

Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

Article 18-1

Peuvent être promus au grade de major de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :

1° Les brigadiers-chefs de police qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent quatre ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;

3° Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, les brigadiers-chefs de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.

Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.

Article 18-2

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.

Article 18-3

I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au grade de major de police au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du 1° de l'article 18-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II.-Les brigadiers-chefs promus au grade de major bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation obligatoire sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 19

Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 19-1

Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 21

Pour prononcer les affectations des agents du corps d'encadrement et d'application dans le cadre de tableaux périodiques de mutations, il est tenu compte, outre les critères mentionnés à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et aux articles 25 et 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé, des critères de priorité suivants :

1° L'ancienneté de service des agents affectés dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières d'exercice relevant du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou dans l'un des secteurs et unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 ;

2° L'ancienneté de service des agents exerçant une spécialité rencontrant des difficultés d'attractivité. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public qui constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents.

Article 22

I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure.

II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES

ÉCHELONS

DURÉES

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

-

5e échelon provisoire

3 ans

4e échelon provisoire

3 ans

3e échelon provisoire

3 ans

2e échelon provisoire

2 ans et 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon provisoire

-

7e échelon provisoire

3 ans

6e échelon provisoire

2 ans

5e échelon provisoire

1 an

4e échelon provisoire

1 an

3e échelon provisoire

1 an

2e échelon provisoire

1 an

1er échelon provisoire

1 an

III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES

ÉCHELONS

DURÉES

Brigadier-chef de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 23

I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef de police

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon

6e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon provisoire

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Brigadier de police

Brigadier-chef de classe normale

7e échelon

8e échelon provisoire

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

Gardien de la paix

Gardien de la paix

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

3e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté acquise

Elève

Elève

Ancienneté acquise

II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Major de police

Major de police

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Brigadier-chef de classe supérieure

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon provisoire

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon provisoire

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise

Brigadier-chef de la classe normale

Brigadier-chef de la classe normale

7e échelon provisoire

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon provisoire

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon provisoire

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise

III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II.

Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret.

IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.

Article 24

Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police.

A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.

Article 25

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes :

ANNÉE

D'AVANCEMENT

ANCIENNE

SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Gardien de la paix

Brigadier-chef de classe normale

2027

13e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

2028

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2027

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

2028

8e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2027

11e échelon

7e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2028

7e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2027

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2028

6e échelon

Ancienneté acquise

2027

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2028

5e échelon

Ancienneté acquise

2027

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

Gardien de la paix

Brigadier-chef

2029

13e échelon

4e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise

2030

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2031

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2032

4e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2033

5e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise

2034

5e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2035

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2036

5e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2037

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2038

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2029

12e échelon

3e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

2030

4e échelon

Sans ancienneté

2031

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2032

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2029

11e échelon

2e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2030

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2031

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2032

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 26

I. - Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef :

1° Au titre de l'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ;

2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade.

II. - Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

Article 27

Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.

Article 28

I. - Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement :

1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ;

2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure.

La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable.

III. - Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.

Article 29

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes :

ANNÉE

D'AVANCEMENT

ANCIENNE

SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef de classe supérieure

Major

2024

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2025

4e échelon

Sans ancienneté

2026

4e échelon

1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2027

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois

2024

6e échelon

2e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2025

2e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2026

3e échelon

Sans ancienneté

2027

3e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2028

3e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2025

2e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2026

2e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

4e échelon

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2025

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2025

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2026

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

Article 30

Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur qu'ils occupent.

Lorsqu'ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon exceptionnel.

Article 31

Les fonctionnaires du corps de maîtrise, devenu le corps d'encadrement et d'application, et d'application affectés au 1er septembre 1995 à des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, des fonctions comportant la même obligation de tenue civile ou d'uniforme.

Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 33

Le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ainsi que les articles 7, 8 et 9 du décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont abrogés.

41 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005971737

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