Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 5 du présent décret.
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Décret n°2005-9 du 6 janvier 2005
Avant la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été reçus à l'examen professionnel ou inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées par les dispositions du 1° de l'article 6-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé, avant leur modification par le présent décret, conservent le bénéfice de cet examen ou de cette inscription.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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